Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2300262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n°2300262 et un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la société So Dex Co, représentée par Me Bichard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes » permettant de compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 pour les mois de mai et juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur chargé de la direction des grandes entreprises de lui accorder les aides sollicitées, pour un montant de 29 284 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande d’aide a été formée dans les délais et l’ensemble des documents utiles ont été communiqués à l’administration, de sorte que l’aide doit être accordée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2025 et 28 mars 2025, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
II- Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, sous le n° 2300263, et un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la société So Dex Co, représentée par Me Bichard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes » permettant de compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 pour les mois de mai et juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur chargé de la direction des grandes entreprises de lui accorder les aides sollicitées, pour un montant de 29 284 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la production de documents complémentaire effectuée le 21 juin 2021 se rattache à une demande antérieure ;
— la demande d’aide a été formée dans les délais et l’ensemble des documents utiles ont été communiqués à l’administration, de sorte que l’aide doit être accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 28 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques ;
— le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
— le décret n°2022-348 du 12 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n°2300262, la société So Dex Co, qui exerce depuis le 21 juin 1999 une activité de gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide « coût fixe », présentée le 14 novembre 2022, pour la période de mai 2021 à juin 2021. Par une requête n°2300263, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande d’aide « coût fixe », présentée le 10 janvier 2022, pour la période de mai 2021 à juin 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300262 et n°2300263 concernent la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2022 :
3. L’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. En complément des aides allouées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 a eu pour objet de compenser les coûts fixes non couverts des entreprises. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « I – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : () 2° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des deux conditions suivantes : () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. – L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l’aide s’élève à 90 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. » L’article 4 du même décret dispose que " I. – La demande d’aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : () – au titre des mois de mai 2021 et juin 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er au titre du mois de juin 2021. ()II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; 2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. () L’attestation mentionne : () ".
4. D’une part, la société requérante soutient que son dépôt électronique du 21 juin 2022 évoqué dans la décision contestée procède de la communication de pièces complémentaires effectuée en réponse à la demande de renseignements que lui avait adressée l’administration. Il résulte toutefois de l’instruction que la décision contestée se borne à viser la demande formulée le 14 novembre 2022 et à supposer même que la société So Dex Co ait entendu soutenir que cette demande ne doit pas être regardée comme une demande nouvelle présentée hors délai, il résulte également de l’instruction que par décision du 9 mai 2022 qui n’est pas contestée, l’administration a rejeté la demande d’aide coût fixe présentée par la société au titre des mois de mai et juin 2021. Par suite, la demande présentée le 14 novembre 2022 doit être regardée comme une demande nouvelle.
5. D’autre part, aux termes d’une communication de la commission européenne n° 2021/C 473/01 du 18 novembre 2021 publiée au journal officiel de l’Union européenne le 24 novembre 2021, la date limite d’octroi des aides liées à la pandémie de Covid-19 a été fixée au 30 juin 2022. Ainsi, c’est à bon droit que par la décision contestée du 21 novembre 2022, l’administration a considéré que la demande du 14 novembre 2022 était tardive.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2021 présentées par la société So Dex Co doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne la décision du 11 février 2022 :
7. Il ressort des dispositions de l’article 4 du décret susvisé du 24 mars 2021 qu’il appartient à la société sollicitant l’aide « coût fixe » de produire à l’appui de sa demande des justificatifs comptables tels l’attestation de l’expert-comptable « tiers de confiance », qui doit notamment mentionner, dès lors qu’il est constant que la société So Dex Co exerce son activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 1 à 3 ou 9 de l’annexe 1 de ce même décret, le numéro professionnel de l’expert-comptable.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide « coûts fixes » présentée par la société requérante le 10 janvier 2022 sur la messagerie sécurisée ne comportait pas les renseignements exigés par les dispositions rappelées au point précédent. Par un message adressé le lendemain par la même voie, l’administration a informé la société So Dex Co qu’à défaut de compléter son dossier par une attestation de l’expert-comptable indiquant son nom et son numéro professionnel supra personnel, avant le 21 janvier 2022, sa demande d’aide serait rejetée. La société So Dex Co n’ayant pas répondu à cette demande de renseignements, c’est donc à bon droit que par une décision du 11 février 2022, l’administration a pu rejeter la demande d’aide présentée le 10 janvier 2022.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions de la société So Dex Co tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la société So Dex Co à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2300262 et 2300263 de la société So Dex Co sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société So Dex Co et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2300263
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Décret n°2022-348 du 12 mars 2022
- Code de justice administrative
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