Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2303035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme D, représentée par Me Konaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans l’un ou l’autre des cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1947, est entrée en France le 13 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 5 septembre 2022, Mme D a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 juin 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 6 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement à l’aide juridictionnelle sont privées d’objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme D en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En l’espèce, Mme D se prévaut de la présence en France de quatre de ses enfants, de son isolement dans son pays d’origine et de son absence de ressources. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France récemment et que quatre autres de ses enfants vivent en dehors de France, dont deux en Espagne et deux au Maroc. Si Mme D allègue ne plus avoir de contact avec ses deux enfants résidant au Maroc, il est constant qu’elle est veuve depuis 1999 et a vécu dans son pays d’origine jusqu’en 2022, à l’âge de 75 ans, et qu’elle y dispose à l’évidence d’attaches particulièrement fortes. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles la requérante serait âgée de plus de 75 ans et aidée financièrement par sa fille ne caractérisent pas un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort enfin d’aucune pièce du dossier que son état de santé caractériserait une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. La préfète du Loiret n’a, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif familial sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de Mme D.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. A l’appui de sa requête, Mme D se prévaut de la présence en France de quatre de ses enfants français, de son isolement dans son pays d’origine et de son absence de ressources. Elle verse au soutien de ses allégations des attestations de ses enfants présents en France ainsi que de sa fille résidant en Espagne.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D est entrée depuis seulement un an sur le territoire français à la date de la décision attaquée et que quatre autres de ses enfants vivent en dehors de France, dont deux en Espagne et deux au Maroc. Si Mme D allègue ne plus avoir de contact avec ses deux enfants résidant au Maroc, il est constant qu’elle a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 75 ans, alors que ses enfants résidaient déjà en France. Elle dispose ainsi nécessairement d’attaches fortes au Maroc, y compris après le décès de son mari en 1999. Par ailleurs, bien qu’elle justifie être aidée financièrement par sa fille, Mme A C, de manière relativement régulière, cette circonstance ne permet pas de considérer que Mme D serait à charge de sa fille. Il sera à cet égard loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un français. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète du Loiret et à Me Konaté.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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