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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mai 2025, n° 2505280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C A, représenté par Me Angot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite du préfet de l’Isère de renouveler son certificat de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A, ressortissant algérien, a bénéficié d’une carte de résident valable du 9 janvier 2009 au 8 janvier 2019. Alors qu’il était en détention, il en a sollicité le renouvellement par l’intermédiaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation le 1er octobre 2020. Il demande la suspension du refus implicite né du silence gardé par le préfet de l’Isère sur cette demande.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Comme il a été dit au point 2, M. A a sollicité la délivrance d’un nouveau certificat de résident le 1er octobre 2020 alors que son précédent titre avait expiré le 8 janvier 2019. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, sa demande ne constituait pas une demande de renouvellement mais doit être regardée comme une première demande de délivrance. Dès lors, il ne peut bénéficier de la présomption d’urgence évoquée au point 3. M. A ne fait valoir dans sa requête aucune circonstance particulière de nature à justifier une suspension de l’exécution de la décision contestée, alors par ailleurs que le préfet de l’Isère a édicté à son encontre une décision d’éloignement du territoire français le 30 mai 2024 au motif que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public et que son recours en annulation formé contre cette mesure a été définitivement rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 mai 2025. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Angot.
Fait à Grenoble, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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