Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2504259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 mars 2025, N° 2501119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501119 du 11 mars 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 6 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation personnelle, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il est marié avec une ressortissante européenne, de nationalité italienne.
La requête de M. A… a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par des courriers du 13 mars 2025 et du 7 novembre 2025, M. A… a été invité à produire l’intégralité des pages de la décision attaquée afin de régulariser ses conclusions à fin d’annulation en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 octobre 2025.
M. A… a produit des pièces, enregistrées le 28 janvier 2026 soit postérieurement la clôture de l’instruction, lesquelles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er juillet 1986 et soutenant être entré en France en 2017, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a fait l’objet d’une décision de caducité le 5 août 2025, faute pour l’intéressé d’avoir fourni dans le délai imparti les documents et renseignements qui lui avaient été demandés. Par suite, la demande de l’intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis l’année 2017 et est marié avec une ressortissante italienne depuis le 27 novembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il partagerait une communauté de vie avec son épouse et demeure sans enfant en France. En outre, il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, si M. A… verse à l’instance dix-sept bulletins de salaire, dont quinze comportent une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance, émis par les sociétés Masar Renov pour des fonctions de peintre en août et septembre 2017, et SMH Bâti pour des fonctions de technicien entre septembre 2021 et novembre 2022, il ne peut se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle en France d’une particulière intensité. Dès lors, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 février 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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