Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 janv. 2025, n° 2409825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
— la requête n°2409261 enregistrée le 6 décembre 2024, par laquelle Mme A épouse B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissant algérienne, entrée en France en 2019, a sollicité, par lettre du 8 mars 2024, reçue le 11 mars 2024, son admission au séjour. En l’absence de réponse, une décision implicite de refus est née. Par sa requête, Mme A épouse B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche à la requérante, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requérante soutient que la décision implicite de rejet en litige porte à sa situation personnelle et familiale une atteinte grave et immédiate dès lors que la décision attaquée a notamment pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante depuis son arrivée en France aurait bénéficié d’un titre de séjour. Au contraire, il ressort des écritures de la requérante qu’elle se maintient irrégulièrement en France depuis plusieurs années, indiquant être entrée sur le territoire français en 2019 et n’avoir sollicité un titre de séjour qu’en mars 2024. Ainsi, la situation dont Mme A épouse B se plaint résulte essentiellement de son refus de respecter les conditions d’entrée et de séjour des étrangers fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision en litige n’a pas pour effet en elle-même de séparer l’intéressée des membres de sa famille résidant en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme A épouse B ne justifie pas de circonstances particulières justifiant qu’une mesure provisoire soit prise à très bref délai dans l’attente du jugement de sa requête au fond.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à Me Blanvillain.
Fait à Strasbourg, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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