Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 août 2025, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A actuellement détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, dépose plainte contre d’une part, un autre détenu et d’autre part, les différents services et la direction de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ».
3. Il ressort des termes de la requête que M. A entend porter plainte contre d’une part, un autre détenu et d’autre part, les différents services et la direction de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, notamment pour dénonciation calomnieuse, atteinte à la vie privée, harcèlement moral et sexuel, discrimination et non-assistance à personne en danger. De telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de l’intéressé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 21 août 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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