Désistement 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2024, n° 2423431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423431 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, , M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision portant refus implicite de renouvellement du titre de séjour et de délivrance d’une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et
L. 911-3 du code de justice administrative, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il soutient qu’une autorisation de prolongation d’instruction a été émise au bénéfice du requérant, valable du 9 septembre 2024 jusqu’au 8 mars 2025.
Par acte, enregistré le 10 septembre 2024, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception des conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Le désistement d’instance de M. A B de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alan B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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