Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2025, n° 2503384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2502918 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois, Mme B se borne à affirmer qu’elle est ainsi privée des ressources qu’elle tirait de sa profession et que cette décision cause des désagréments aux parents qui l’employaient. Cette dernière circonstance n’étant pas susceptible, en elle-même, de caractériser une situation d’urgence, et Mme B ne justifiant par ailleurs ni de la composition de son foyer, ni de ses charges, ni même de l’absence de toute autre ressource, par la seule production d’un courrier de France travail indiquant qu’une demande d’allocation formulée en 2013 a été rejetée, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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