Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2201358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Vignale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 10 juin 2024, la commune de Vignale, représentée par Me Antoniotti, demande au tribunal :
1°) de condamner la SARL Via Corsa à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme totale de 331 188, 71 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Via Corsa la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SARL Via Corsa était présente aux trois accedits organisés par l’expert et a produit des dires dès lors, le principe du contradictoire a été respecté ;
— l’expert a procédé aux investigations nécessaires ;
— la SARL Via Corsa n’a jamais présenté d’alternative à la démolition alors que celle-ci était justifiée par la fragilité des fondations et le mauvais positionnement des poteaux ne permettant pas de garantir la solidité de l’ouvrage ;
— la responsabilité décennale du constructeur de l’ouvrage est engagée dès lors que les désordres relevés par l’expert affectent sa solidité et le rendent impropre à sa destination ;
— la SARL Via Corsa est responsable de l’intégralité des désordres ;
— les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage ;
— elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices résultants de la démolition de l’ouvrage en application des préconisations de l’expert ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la SARL Via Corsa à lui verser la somme totale de 331 188,71 euros qui se décompose comme suit :
* 192 006, 59 euros au titre des coûts de construction du parking ;
* 46 369, 67 euros au titre des frais engagés pour l’extension du parking ;
* 24 419, 27 euros au titre des frais de résiliation des marchés relatifs à l’extension du parking ;
* 108 570 euros au titre des coûts de déconstruction du parking ;
* il convient de déduire de ces montants la somme provisionnelle de 40 176, 82 euros versée par la SARL Via Corsa en exécution de l’ordonnance du 21 novembre 2018 du juge des référés du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la SARL Via Corsa, représentée par Me Bouty-Duparc, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les condamnations prononcées à son encontre soient limitées à la somme de 40 176, 82 euros et, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise est fondé sur des investigations insuffisantes ;
— les préconisations et le chiffrage de l’expert sont entachés de nombreuses carences ;
— l’expert n’a pas permis aux parties de lui fournir les notes de calculs pour justifier de la solidité de l’ouvrage, ni de proposer une solution technique alternative à la reconstruction, en raison du délai anormalement court laissé entre la diffusion du pré-rapport et du rapport ;
— la commune n’a subi aucun préjudice dès lors que la démolition de l’ouvrage n’est pas justifiée et qu’une reprise en sous œuvre était envisageable pour mettre fin aux désordres ;
— le préjudice réparable se limite aux coûts de réparation de l’ouvrage ;
— le projet d’extension du parking pouvait être réalisé dès lors qu’il était techniquement prévu par le cahier des clauses administratives particulières deux structures distinctes ;
— les frais de démolition ne peuvent être indemnisés au-delà du coût retenu par l’expert ;
— il doit être appliqué aux frais de démolition un coefficient de vétusté d’au moins 20% dès lors que l’ouvrage a fait l’objet d’un usage pendant plus de trois ans ;
— la facture de la société pépinières de Furiani d’un montant de 2 876, 50 euros n’est pas en lien avec les désordres allégués ;
— la facture de la société Terra ingénierie d’un montant de 19 200 euros n’est pas en lien avec les désordres allégués ;
— la commune ne justifie pas des motifs et modalités de calcul des indemnités de résiliation versées.
Vu :
— l’ordonnance n° 21MA01887 du 30 août 2021 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille ;
— l’ordonnance n° 2100366 du 30 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud, conseillère ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la création de deux aires de stationnement, la commune de Vignale a passé, à l’issue d’une procédure adaptée, un marché public de travaux. Par un acte d’engagement du 15 janvier 2013, le marché a été confié à la SARL Via Corsa pour un montant de 187 758 euros toutes taxes comprises. La réception des travaux a été prononcée sans réserve, le 5 janvier 2015. En 2018, lors des opérations de préparation de l’extension de cette aire de stationnement, la société attributaire du marché a relevé la non-conformité des fondations de l’ouvrage existant construit par la SARL Via Corsa. La commune de Vignale demande au tribunal de condamner la SARL Via Corsa à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme totale de 331 188, 71 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur l’expertise :
2. En premier lieu, la SARL Via Corsa souligne le caractère prétendument incomplet ou entaché d’inexactitudes du rapport d’expertise. Toutefois, d’une part, s’agissant du défaut de positionnement des fondations des poteaux, si la SARL Via Corsa allègue que l’expert aurait dû procéder à la réouverture des fouilles, il ressort du rapport d’expertise que « la réouverture des fouilles nous parait très risqué. Les photographies transmises sont suffisamment explicites », la société elle-même s’y était également opposée par dire du 29 octobre 2019, dès lors que l’opération " semblait très risqué[e] pour l’ouvrage « et » pourrait déstabiliser les puits creusés par VIA CORSA et être générateur d’un sinistre de grande ampleur « . D’autre part, s’agissant du défaut d’alignement des poteaux soutenant la structure et de la présence de fissures sur la dalle formant le sol du parking, l’expert a sollicité l’intervention d’un sapiteur géomètre qui a relevé » des défauts de verticalité « des poteaux et » l’absence d’une étanchéité normalisée " de la dalle en raison d’un mouvement de l’ensemble de l’ouvrage. En outre, l’expert précise que l’interposition d’une étanchéité normalisée doit être réalisée entre la dalle et la couche de roulement du parking afin d’éviter la corrosion des aciers de structure et l’apparition d’infiltrations, cette opération n’ayant pas été réalisée par la société Via Corsa. Par ailleurs, l’expert a estimé par un chiffrage détaillé les coûts de démolition et de reconstruction de l’ouvrage. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance des investigations de l’expert et du rapport d’expertise doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la société Via Corsa soutient que l’expert a fondé son analyse sur des investigations menées en son absence et que l’expertise n’a dès lors pas été contradictoire, il résulte des mentions du rapport que le dirigeant et l’avocat de la société étaient présents aux trois opérations d’expertise sur les lieux du litige, les 17 janvier, 27 mai et 18 octobre 2019, et que la SARL Via Corsa a formulé des observations et constations, auxquelles l’expert a répondu, notamment par des dires des 29 octobre et 18 novembre 2019. Il ressort de ce même document que les notes et hypothèses de calcul ont été sollicitées, en vain, à plusieurs reprises par l’expert auprès de la société. En outre, l’expert a communiqué aux parties un pré-rapport, en date du 2 novembre 2019, afin de recueillir leurs observations, auxquelles il a ensuite répondu alors qu’aucune disposition ne le lui imposait. Par ailleurs, si la société requérante soutient que des solutions de reprise sans démolition totale de l’ouvrage étaient parfaitement envisageables, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’elle n’a pas saisi la possibilité offerte par l’expert de proposer des solutions alternatives, notamment des études de confortement, validées par un bureau de contrôle, proposition qu’il avait formulée dans son pré-rapport du 2 novembre 2019 avant de constater, dans son rapport final, qu’il n’avait pas été informé de la saisine d’un BET et/ou d’un bureau de contrôle. Par suite, le moyen tiré du non-respect du contradictoire des opérations d’expertise doit être écarté.
Sur la garantie décennale des constructeurs :
4. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que les fondations n’ont pas été construites conformément au plan de structure qui avait été défini par le bureau d’études compétent, aucun fer d’ancrage dans la roche n’ayant été mis en place, « la stabilité de l’ouvrage au flambage » n’étant ainsi pas assurée. Une partie des fondations ne reposaient, en outre, pas sur le bon sol d’assise. L’expert a également mis en évidence un défaut de verticalité des poteaux supportant la dalle de stationnement ainsi que « l’absence d’étanchéité normalisée » de la dalle qui a conduit à des infiltrations. Il résulte du même rapport que ces malfaçons sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Ce défaut d’exécution des travaux est imputable à la SARL Via Corsa et n’était pas décelable par la commune lors de la réception des travaux, le 5 janvier 2015. Il suit de là que les désordres constatés sont de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur.
Sur les préjudices :
6. Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible.
7. En premier lieu, d’une part, la SARL Via Corsa soutient que la démolition n’était pas nécessaire dès lors que des solutions de reprise de l’ouvrage étaient envisageables. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 3 du jugement, l’expert, qui n’a pas été informé de la saisine d’un BET et/ou d’un bureau de contrôle avant le dépôt de son rapport, n’a pas été mis en mesure d’envisager la solution alternative de confortement de l’ouvrage existant. En outre, si la société se prévaut d’une note technique établie le 19 mai 2019 par un bureau d’étude, saisi le 18 mai 2021, dans le cadre de l’instance d’appel contre l’ordonnance de référé provision, ce document composé essentiellement de feuilles de calculs, n’est pas de nature à remettre en cause les préconisations formulées par l’expert désigné par le tribunal.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que les travaux de démolition de l’ouvrage s’élèvent à un montant de 101 160 euros. Par suite et dès lors que ce préjudice doit être indemnisé dans son intégralité, la commune de Vignale est fondée à solliciter la somme effectivement exposée de 101 160 euros.
9. En deuxième lieu, la commune de Vignale sollicite l’indemnisation des frais de construction des aires de stationnement. Il ressort des factures datées du 11 octobre 2013 et 5 mars 2015 établies par la société Via Corsa s’élevant à la somme de 142 884 et 43 386,09 euros et de celle datée du 26 août 2016 établie par la société Cividep pour la construction d’un portique, s’élevant à la somme de 2 860 euros, que les travaux de construction de l’ouvrage se sont élevés à un montant total de 189 130,09 euros. Cependant, la commune n’établit pas que la somme exposée pour le paiement de la facture des « pépinières de Furiani » pour « l’amélioration des plantations aux abords du garage municipal » soit en lien avec les désordres affectant l’ouvrage. Par ailleurs, si la société Via Corsa sollicite l’application d’un abattement de vétusté d’au moins 20%, eu égard au fonctionnement de l’ouvrage pendant plus de trois ans, il résulte de l’instruction que les désordres résultant d’un défaut d’exécution des travaux, constatés le 23 avril 2018, existaient dès leur réception et ont provoqué la démolition de l’ouvrage. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté. Par suite, le préjudice de la commune de Vignale, à ce titre, doit être fixé à la somme de 189 130,09 euros.
10. En troisième lieu, la commune de Vignale sollicite l’indemnisation des frais engagés en vue de l’extension des aires de stationnement. Si la société Via Corsa conteste le lien entre lesdits frais et les désordres dont l’ouvrage est affecté, il résulte de l’instruction que les malfaçons affectant le parking ont été constatés lors des investigations géotechniques du 23 avril 2018, menées dans le cadre du marché public d'« extension du parking de l’église » attribué à la société Trageco par un acte d’engagement en date du 26 janvier 2021. Il résulte également de l’instruction que l’ouvrage projeté, ainsi que le suggère l’intitulé du marché public, est indissociable du parking initial et ce, même si le cahier des clauses administratives particulières prévoit deux structures distinctes. Par conséquent, le préjudice lié aux frais engagés pour l’extension des aires de stationnement, en lien direct avec la démolition de l’ouvrage, doit être indemnisé. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les frais exposés par la commune à ce titre s’élèvent aux sommes, non contestées, de 4 057 euros pour les études géologiques préalables, 5 200, 80 euros pour la rémunération du constructeur et 17 911, 87 euros pour la rémunération de la maitrise d’œuvre. Par ailleurs, si la commune sollicite l’indemnisation de la somme de 19 200 euros qu’elle indique avoir acquitté au titre d’investigations géotechniques postérieures à la constatation des désordres et à la fermeture du parking elle n’établit pas que les factures produites présentent un lien avec les désordres constatés. Par suite, ce préjudice doit être indemnisé à la somme totale de 27 169,67 euros.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché public d’extension du parking, la commune a exposé des frais de résiliation, du fait de l’impossibilité de construire l’ouvrage eu égard à la destruction de l’aire de stationnement existante, d’un montant de 23 845, 60 euros au bénéfice de la société Trageco et d’un montant de 537, 60 euros au bénéfice de la société Ceta Via. Par suite, le préjudice subi du fait des frais exposés pour la résiliation du marché public d’extension du parking doit être indemnisé à la somme de 24 419,27 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Via Corsa doit être condamnée à verser à la commune de Vignale la somme de totale de 341 879,03 euros dont sera déduite la provision déjà versée d’un montant de 40 176,82 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vignale, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Via Corsa une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Via Corsa est condamnée à verser à la commune de Vignale la somme de 341 879, 03 euros, sous déduction de la somme de 40 176,82 déjà versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 30 avril 2021.
Article 2 : La SARL Via Corsa versera à la commune de Vignale la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Via Corsa et à la commune de Vignale.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Saffour
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