Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 févr. 2026, n° 2601933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement des armes, munitions et leurs éléments dont il était détenteur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui restituer son arme et son permis de chasse ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de supprimer la mention de l’interdiction enregistrée dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée par le bouleversement de ses conditions d’existence que représente l’impossibilité de pratiquer la chasse, pour son loisir et dans le cadre de la régulation des espèces nuisibles ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, le préfet ne l’ayant pas invité à présenter des observations autrement que par écrit et ne l’ayant pas informé qu’il pouvait se faire assister, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été informé de l’éventualité du retrait de son permis de chasse ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant à tort estimé lié par le jugement correctionnel du 14 décembre 2011 ;
-il est entaché d’erreur de fait et d’appréciation en ce qui concerne le danger allégué ;
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du dessaisissement. (…) ». L’article R. 312-74 du même code précise que : « Pour l’application de l’article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l’arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s’en dessaisir, selon l’une des trois modalités suivantes : 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 et R. 314-17 ; (…) ; 3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’intérieur ; 4° Remise à l’Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. (…). Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. (…) ». Enfin l’article L. 312-16 de ce code dispose que : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (…) ».
La décision par laquelle l’autorité compétente, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, ordonne à un administré de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, ne caractérise pas, en l’absence de circonstances particulières, une situation d’urgence.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’elle a pour effet de l’empêcher de pratiquer la chasse, tant pour son loisir que dans le cadre de la régulation des espèces nuisibles. Toutefois, cette circonstance ne caractérise nullement une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à regarder la condition d’urgence comme remplie, dès lors que la conséquence ainsi décrite de l’exécution de la décision en litige, laquelle a été prise dans un objectif de sécurité publique, n’affecte l’intéressé que dans des activités de loisirs ou bénévoles.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Hamon
Pour expédition conforme,
La greffière.
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