Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 août 2025, n° 2503041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, sous le n° 2503041,
M. A B, représenté par Me Abdellatif, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle d’agent d’assurance ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’infraction relevée ne pouvait donner lieu à rétention puis suspension de son permis de conduire.
Par mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer, la décision contestée ayant été abrogée par arrêté du 30 juillet 2025, et au rejet du surplus.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2503042 enregistrée le 17 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
13 juillet 2025 à 14 heures 00, en présence de Mme Boignard, greffière, et entendu les observations de Me Derivière, se substituant à Me Abdellatif, qui déclare prendre acte de l’abrogation de la décision contestée mais maintenir le surplus des conclusions.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier et l’arrêté du 30 juillet 2025 que la décision portant suspension du permis de conduire de M. B a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision du préfet est devenue sans objet ainsi que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision du préfet de la Somme portant suspension de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 19 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
G. TruyM-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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