Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 28 févr. 2025, n° 2410428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 17, 21 et 27 octobre 2024, les 9 et 23 décembre 2024, le 13 janvier 2025, les 11 et 18 février 2025, M. C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait part de ce qu’aucune suite ne pouvait être donnée à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 29 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions prévues par la décision de la commission de médiation du Rhône du 29 août 2023 ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière.
Il soutient que :
— Par une décision du 29 août 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence au motif que son logement est non décent " avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou [qu’il est] handicapé » ;
— il a refusé la proposition du 23 juillet 2024 en raison de son inadaptation à son handicap, ce qui constitue un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— une proposition de logement a été adressée à M. C le 23 juillet 2024, que le requérant a refusé en raison de l’inadaptation du logement à son état de santé ;
— M. C doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 29 août 2023, le requérant ayant refusé la proposition du 23 juillet 2024 sans qu’il ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. C ;
— et de Mme B, représentante de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’assurer l’exécution par la préfète du Rhône de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 29 août 2023.
Sur la redirection des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 :
2. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Une requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du préfet prononçant la perte de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement, doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation. L’existence d’une voie de recours spécifique rend irrecevables les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
3. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024, par laquelle la préfète du Rhône lui a fait part de ce qu’aucune suite ne pouvait être réservée à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 29 août 2023. Il résulte de ce qui précède que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète d’exécuter la décision de la commission de médiation, la voie du recours en excès de pouvoir n’étant pas ouverte à M. C s’agissant d’une telle décision.
Sur la demande d’injonction :
4. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte () ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision n’ait pas renouvelé sa demande de logement social n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si cette absence de renouvellement résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits qui l’ont motivée révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
6. Par une décision du 29 août 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3.
7. En l’espèce, M. C, résidant actuellement dans un logement reconnu comme non-décent, a refusé la proposition de logement en date du 23 juillet 2024 en raison de son inadaptation à son handicap, le logement n’étant accessible que par des escaliers, et les sanitaires n’étant pas adaptés. La préfète du Rhône a reconnu à l’audience que le motif médical était fondé, et a indiqué qu’une nouvelle proposition de logement adapté à son état de santé lui serait adressée en application de la décision de la commission de médiation du 29 août 2023. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’urgence à reloger M. C aurait disparu, ni que celui-ci ait fait obstacle à l’exécution de ladite décision.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre la préfète du Rhône d’attribuer à M. C un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans les meilleurs délais, conformément à la décision de la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à M. C un logement répondant à ses besoins et ses capacités dans les meilleurs délais.
Article 2 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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