Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 29 août 2025, n° 2200155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 8 février 2022 sous le n° 2200155, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 pour les biens dont il est propriétaire à Saint-Gilles-les-Bains, 15 rue des Anones ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, y compris en ce qui concerne la taxe foncière des années 2016, 2017 et 2018, aucun délai de réclamation ne lui étant opposable en l’absence d’une notification régulière de l’imposition ;
— l’absence de réponse à ses réclamations est constitutive d’une irrégularité, notamment au regard de la loi Essoc ;
— l’administration, qui refuse de communiquer les éléments nécessaires, ne justifie pas de l’exactitude de la valeur cadastrale appliquée à ses biens ;
— les conditions sont remplies pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies du CGI ; notamment, un manquement à ses obligations déclaratives ne saurait lui être opposé.
II – Par une requête enregistrée le 17 mai 2022 sous le n° 2200629, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 pour les biens dont il est propriétaire à Saint-Gilles-les-Bains, 15 rue des Anones ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence de réponse à ses réclamations est constitutive d’une irrégularité, notamment au regard de la loi Essoc ;
— l’administration, qui refuse de communiquer les éléments nécessaires, ne justifie pas de l’exactitude de la valeur cadastrale appliquée à ses biens ;
— les conditions sont remplies pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies du CGI ; notamment, un manquement à ses obligations déclaratives ne saurait lui être opposé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 août et 26 décembre 2022, communs aux instances n° 2200155 et n° 2200629, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la demande en décharge relative aux taxes foncières 2020 et 2021, qui ont donné lieu à dégrèvement, et au rejet du surplus des conclusions des requêtes.
Il fait valoir que :
— la demande en décharge est irrecevable en tant qu’elle porte sur la taxe des années 2016, 2017 et 2018, en l’absence de réclamation présentée en temps utile ;
— le droit à l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies du CGI peut être reconnu pour la taxe des années 2020 et 2021 ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 8 septembre 2022 et 10 février 2023, communs aux instances n° 2200155 et n° 2200629, M. B acquiesce au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et, pour le surplus, persiste dans ses conclusions et moyens, l’indemnité sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative étant chiffrée au final à 10 800 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts (CGI) ;
— le livre des procédures fiscales (LPF) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire de divers locaux sur la parcelle CZ 733 à Saint-Gilles-les-Bains, 15 rue des Anones, réitère devant le tribunal, suite au rejet implicite de ses réclamations des 6 novembre 2020 et 29 septembre 2021, sa contestation de la taxe foncière établie pour les biens susmentionnés au titre des années 2016 à 2021. Il y a lieu de joindre ses deux requêtes n° 2200155 et n° 2200629.
Sur la taxe foncière des années 2016, 2017 et 2018 :
2. Il résulte de l’instruction que le contribuable a été destinataire, lors de chacune des années 2016, 2017 et 2018, d’un avis d’imposition portant sur la taxe foncière applicable aux biens litigieux et qu’il s’est abstenu, alors qu’il avait connaissance des délais et voies de recours, de présenter en temps utile la réclamation préalable prévue à l’article R. 196-2 du LPF. Dès lors, l’administration est fondée à soutenir que la demande en décharge est irrecevable en tant qu’elle vise la taxe foncière des années 2016, 2017 et 2018.
Sur la taxe foncière des années 2020 et 2021 :
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a admis, postérieurement à l’introduction des requêtes, que l’ensemble des conditions étaient remplies pour que soit appliqué à la base d’imposition des biens litigieux, en considération de leur vocation touristique, l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies du CGI. Un dégrèvement portant sur le montant total des cotisations de taxe foncière 2020 et 2021 mises à la charge de M. B a ainsi été prononcé le 7 août 2022. Dès lors, les conclusions en décharge présentées au titre desdites années sont devenues sans objet.
Sur la taxe foncière de l’année 2019 :
4. Aux termes du V de l’article 1388 quinquies du CGI : « Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B n’a déposé la déclaration requise pour bénéficier, à l’égard de ses biens, de l’abattement applicable aux locaux à usage touristique relevant du dispositif ZFANG qu’à la date du 17 août 2021. Si le requérant se réfère à une « demande d’exonération ZFA » qu’il avait présentée le 8 août 2013, cette démarche ne révèle pas, par elle-même, l’existence d’une déclaration ou d’une option présentée en temps utile en vue de la mise en œuvre de l’abattement pour la taxe foncière de l’année 2019. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a considéré que, en application des dispositions précitées, l’une des conditions requises pour accorder l’abattement au titre de l’année 2019 n’était pas satisfaite.
6. Par ailleurs, si M. B soutenait, par ses écritures initiales, que l’administration, en s’obstinant à refuser la communication des éléments nécessaires en vue d’une vérification, ne justifiait pas de l’exactitude de la valeur cadastrale appliquée à ses biens, l’administration a en fin de compte versé au dossier l’ensemble des informations utiles, et notamment une fiche d’évaluation comportant les diverses données chiffrées prises en compte pour l’évaluation des biens litigieux, ladite fiche n’étant pas contestée par le requérant dans ses dernières écritures. Par suite, ce moyen n’est plus susceptible d’être accueilli.
7. Enfin, le moyen par lequel il est soutenu que l’administration, en ne répondant pas expressément aux réclamations, aurait violé les dispositions de la loi Essoc du 10 août 2018, ne saurait révéler, par lui-même, une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’imposition.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière 2019.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais qu’il a exposés pour ses requêtes.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. B en tant qu’elles portent sur la taxe foncière des années 2020 et 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2200629
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