Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2603059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, un récépissé dans un délai compris entre quarante-huit ou soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle est privée de ses droits sociaux ; qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ; qu’elle craint de faire l’objet de contrôles en permanence ; que cette situation d’anxiété a un impact sur sa santé ; qu’en outre, il est porté atteinte à sa situation personnelle dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la requête n° 2603060 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2026 à 14 heures.
Le rapport de M. Belhadj, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 avril 2026 à 15 heures.
Mme B… a présenté une note en délibéré, communiquée, enregistrée le 19 mars 2026, après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, épouse C…, née le 12 août 1963 à Tunis (Tunisie) est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « conjoint au titre du regroupement familial » en qualité de conjointe de Français valable du 1er novembre 2022 au 1er novembre 2023. Elle a sollicité, le 29 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour, par le biais de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » et s’est vue remettre une attestation de confirmation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, Mme B… se désiste de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte désistement des conclusions présentées par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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