Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2201203
TA Grenoble
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le délai de 5 ans n'était pas échu au moment de la demande de restitution, car le paiement intégral de la participation a eu lieu le 29 janvier 2021, et la demande a été faite le 29 novembre 2021.

  • Rejeté
    Demande de frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2201203
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201203
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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