Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2201203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février et le 15 novembre 2022, la SARL Hôtel Mont Chery, représenté par Me Favre, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner à la commune des Gets la restitution de la somme de 543 473 euros correspondant à la restitution de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement, assortie des intérêts et de leur capitalisation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Gets une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune a méconnu les dispositions de l’article R. 332-22 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’a pas affecté le montant de sa participation à la réalisation d’un parc public de stationnement dans le délai de 5 ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 5 juin 2023, la commune des Gets, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juillet 2023.
La commune des Gets a produit, postérieurement à la clôture d’instruction le 6 novembre 2025 un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert,
- et les observations de Me Laumet, substituant Me Favre, représentant la SARL Hôtel Mont Chery, et de Me Teyssier, représentant la commune des Gets.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 décembre 2008, la commune des Gets a délivré un permis de construire valant permis de démolir pour l’édification d’un immeuble d’habitation comprenant des activités commerciales sur un terrain sis 421 rue du Centre au lieudit « Sur le By ». Cet arrêté mettait à la charge du pétitionnaire une somme de 543 473 euros au titre de la participation pour places de stationnement manquantes sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur. La SARL Hôtel Mont Chery, qui s’est acquittée de cette somme, a formé une réclamation préalable tendant à sa restitution le 29 novembre 2021, implicitement rejetée. La société requérante demande au tribunal d’ordonner la restitution de la somme de 543 473 euros.
Sur les conclusions à fins de restitution :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable, issue de l’ordonnance du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. / (…) / Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. / (…) / A défaut de pouvoir réaliser l’obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d’établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes. (…) ». L’article R. 332-22 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : / (…) / d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l’établissement public compétent n’a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d’un parc public de stationnement ».
Il résulte de ces dispositions que la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu’elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction. Une telle participation doit être affectée au financement de la réalisation d’un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans à compter de son paiement. Cette affectation implique le financement, par la commune, dans le délai imparti, d’un parc public de stationnement pour un montant égal ou supérieur à celui des participations perçues pour non-réalisation d’aires de stationnement. Elle doit être en principe établie par les documents budgétaires de la commune, dans le respect du cadre budgétaire et comptable applicable, la commune peut cependant en justifier par tout moyen.
Il résulte de l’instruction que le permis de construire délivré le 22 décembre 2008 imposait une participation pour non-réalisation d’aires de stationnement d’un montant de 543 473 euros à la SARL Mont Chery qui a effectué des paiements fractionnés et s’est acquittée du montant complet de cette somme le 29 janvier 2021. Ainsi, le délai de 5 ans prescrit par les dispositions de l’article R. 332-22 du code de l’urbanisme précitées a débuté à compter du paiement intégral de la participation. Par suite, le délai n’était pas échu le 29 novembre 2021, date à laquelle la société requérante a demandé la restitution de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Mont Chery n’est pas fondée à demander la restitution de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement pour un montant de 543 473 euros. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Mont Chery, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune des Gets au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL Mont Chery est rejetée.
Article 2 :
La SARL Mont Chery versera la somme de 1 500 euros à la commune des Gets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL Hôtel Mont Chery et à la commune des Gets.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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