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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2400352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2024 et le 2 avril 2024 sous le numéro 2400352, M. B F D, représenté par Me Ibara, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est manifeste que la préfète du Loiret n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ;
— la procédure de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est viciée dès lors qu’il est impossible de s’assurer de la régularité de la composition du collège ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit qu’il ne bénéficierait pas d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle viole le principe d’égalité de tous devant la loi ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit aux soins.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par la société d’avocats Actis, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2400473, Mme H C, épouse F D, représentée par Me Ibara, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu de l’état de santé de son mari, elle est en droit de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité d'« accompagnant de malade étranger » ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui, malgré une mise en demeure adressée le 22 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les observations de Me Ibara, représentant M. et Mme F D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2400352 et n° 2400473, présentées pour M. et Mme F D, concernent un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme F D, ressortissants de la République du Congo nés respectivement le 22 janvier 1966 et le 24 février 1972, sont entrés pour la dernière fois sur le territoire français le 15 mars 2022 pourvus de passeports revêtus d’un visa de court séjour valable du 24 août 2021 au 23 août 2022. Le 6 avril 2023, M. F D a sollicité des services de la préfecture du Loiret la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 16 août suivant, son épouse a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité d’accompagnante d’un étranger malade. Par les arrêtés attaqués du 21 décembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. F D :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 425-9, L. 611-1 (3°), L. 612-1 et L. 612-12, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et médicale sur lesquelles la préfète, qui n’était pas tenue d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, s’est fondée. Dans ces conditions, alors que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme en l’espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l’arrêté contesté que la préfète du Loiret n’aurait pas, comme elle y était tenue, procédé à un examen particulier de la situation de M. F D.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. F D, la préfète du Loiret s’est notamment fondé sur l’avis émis le 5 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Pour contester la décision lui refusant un titre de séjour, le requérant fait valoir d’une part que la procédure de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est viciée dès lors qu’il est impossible de s’assurer de la régularité de la composition du collège et d’autre part, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
9. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 6 que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
10. Au cours de l’instance, la préfète du Loiret a communiqué l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 octobre 2023, permettant d’apprécier la composition de cet organisme. Il ressort de l’examen de cet avis d’une part, qu’il a été émis au vu d’un rapport médical établi par le docteur G, et d’autre part, que le collège de médecins était composé des docteurs Aranda-Grau, Candilier et Barennes. Dès lors, l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont n’était pas membre le médecin ayant établi le rapport médical, n’est entaché d’aucun vice de procédure ayant été de nature à priver le requérant d’une garantie, et le moyen doit, par suite, être écarté.
11. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. F D souffre d’un syndrome d’apnée du sommeil sévère de nature obstructive, désaturant et positionnel, lui imposant d’être assisté d’un appareillage de ventilation à pression positive continue (PPC), et pour lequel il est suivi à la fois dans le service de neurologie et au centre du sommeil de l’hôpital Bichat à Paris. Pour contester la décision de la préfète du Loiret, il produit des certificats médicaux établis le 13 avril 2022 et le 10 janvier 2024 par le professeur E, chef du service de neurologie et du centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale chargé de son suivi, et le 18 janvier 2024 par le docteur A, directeur des affaires médicales de la clinique Guenin à Pointe-Noire en République du Congo, indiquant que la pathologie dont souffre M. F D ne peut être traitée dans son pays d’origine dès lors à la fois que les nombreux phénomènes de délestages nocturnes que connaît la République du Congo ne lui permettront pas de suivre normalement son traitement et que le plateau technique congolais est insuffisant pour assurer l’alimentation permanente et l’entretien de l’appareillage PPC et la réalisation des examens de surveillance et de suivi indispensables à sa pathologie (indisponibilité de la polysomnographie et scintigraphie PET (ou tomographie par émission de positons) cérébral. Toutefois, ces seules pièces, peu circonstanciées notamment sur l’accessibilité de l’électricité dans le pays d’origine du requérant et l’amplitude des délestages allégués, ne reposent sur aucun élément objectif permettant d’établir que M. F D ne pourrait pas effectivement bénéficier en République du Congo de son traitement par pression positive continue et des examens de surveillance et de suivi liés à sa pathologie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit aux soins.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient que la préfète du Loiret ou d’autres préfets auraient régularisé la situation de certains de ses compatriotes placés dans la même situation que lui, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au bénéfice d’une régularisation de son séjour, ni ne constitue une atteinte au principe d’égalité devant la loi.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme F D :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit de la situation de M. F D que son épouse n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle est en droit de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ « accompagnant de malade étranger ».
16. En second lieu, si Mme F D fait valoir qu’elle a quatre de ses enfants qui résident sur le territoire français, qu’elle participe à l’entretien et à l’éducation du plus jeune d’entre eux, Claude, et qu’elle justifie d’une promesse d’embauche, il ressort des pièces du dossier que la requérante, ainsi que son époux, ne sont présents sur le territoire français que depuis à peine plus d’un an à la date de la décision attaquée et que M. et Mme F D ont toujours dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de cinquante-six ans et cinquante ans, deux enfants majeurs. Par ailleurs, ils n’établissent pas avoir noué de liens particuliers en France alors qu’il est constant qu’ils avaient l’un comme l’autre une situation professionnelle stable en République du Congo. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2400352 et 2400473 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D, à Mme H F D et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400352
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