Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 avr. 2025, n° 2500200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500200 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PC 02A 247 24 R0147 du 25 septembre 2024 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à la SCP Holding Tafani, représentée par M. C en vue de la construction d’un immeuble collectif de 16 logements et 4 commerces, parking en sous-sol, sur un terrain situé 9 rue du Maréchal Juin à Porto-Vecchio.
La requérante soutient que :
— le permis de construire n’a pas été correctement affiché ;
— en l’absence de plan local d’urbanisme, les critères d’examen de ce permis auraient dû être les mêmes que ceux opposés à un permis situé juste en face qui a fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France le 17 mars 2022 au motif que le projet porte atteinte à la qualité de l’environnement aux abords des monuments historiques ;
— la hauteur de quatre étages du bâtiment devait également être refusée pour les motifs invoqués par l’architecte des Bâtiments de France dans cet avis du 17 mars 2022 ;
— cet immeuble est plus haut que les immeubles voisins, ce qui induit pour son appartement situé en face une perte d’ensoleillement ainsi qu’une perte de vue
— ce permis affecte donc les conditions de jouissance de son bien et une perte de la valeur marchande de son bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré la SCP Holding Tafani un permis de construire un immeuble collectif de 16 logements et 4 commerces, parking en sous-sol, sur un terrain situé 9 rue du Maréchal Juin à Porto-Vecchio., Mme A soutient que ce permis de construire n’a pas été correctement affiché, qu’en l’absence de plan local d’urbanisme, les critères d’examen de ce permis auraient dû être les mêmes que ceux opposés à un permis situé juste en face qui a fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France le 17 mars 2022, que la hauteur de quatre étages du bâtiment devait également être refusée pour les motifs invoqués par l’architecte des Bâtiments de France dans cet avis du 17 mars 2022 au motif que le projet porte atteinte à la qualité de l’environnement aux abords des monuments historiques , que cet immeuble est plus haut que les immeubles voisins, ce qui induit pour son appartement situé en face une perte d’ensoleillement ainsi qu’une perte de vue, et que ce permis affecte donc les conditions de jouissance ainsi qu’une perte de la valeur marchande de son bien. Toutefois, ces moyens, visant à justifier de la recevabilité de son recours, à se prévaloir du principe d’égalité et de l’existence d’un préjudice, sont inopérants dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir. A supposer même que Mme A ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le projet attaqué porte atteinte à l’environnement du monument historique constitué par l’enceinte de la citadelle de Porto-Vecchio, ce moyen n’est assorti ni de faits susceptibles de venir à son soutien ni des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 11 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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