Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2501942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean-Charles Paras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de la Loire le met en demeure de quitter l’appartement situé 17 Rue Saint-Ennemond à Saint-Etienne dans un délai de 24 heures à compter de la publication de la présente décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire d’assurer son hébergement provisoire ainsi que celui de sa conjointe et de ses trois enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2501943 du 26 février 2025 rejetant la requête en référé par laquelle M. A… a demandé la suspension de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
La requête en référé n° 2501943 de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de la Loire le met en demeure de quitter l’appartement situé 17 Rue Saint-Ennemond à Saint-Etienne a été rejetée par ordonnance du 26 février 2025, notifiée le même jour, au motif que les moyens soulevés n’étaient pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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