Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2400346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2025, N° 2501823 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 1er février 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de M. A… Gilardet enregistrée le 26 août 2021.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025 au greffe du tribunal, M. Gilardet demande au tribunal d’annuler la décision en date du 30 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer partiellement ses fonctions en télétravail.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue un acte lui faisant grief ;
- en raison de son handicap, il a sollicité une autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail d’une manière flottante lors de l’apparition des crises dues à la neuropathie dont il est affecté et ce, à la suite des recommandations du médecin de prévention du rectorat lequel s’est référé à une circulaire du 10 mai 2021 ;
- l’administration a méconnu les dispositions de ladite circulaire dès lors qu’elle devait lui apporter une réponse au plus tard le 30 juin 2021 ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien préalablement au rejet de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- il a été mis dans l’impossibilité de saisir la commission paritaire au vu du mode et des délais de communication de l’administration ;
- contrairement à ce qui est allégué par le rectorat, une partie de ses fonctions peuvent être exercées en télétravail ;
— le rectorat de l’académie de Nice a également commis une erreur de droit notamment en ce qu’il n’a pas pris en considération sa situation médicale alors que sa demande a été déposée à la suite d’une préconisation du médecin du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2024 et 15 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut respectivement à ce que la requête de M. Gilardet soit transmise au tribunal administratif de Toulon territorialement compétent et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu la procédure de médiation, enregistrée sous le n° 2501823, au tribunal administratif de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 20 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’accorder à M. Gilardet l’autorisation d’exercer ses fonctions pour partie en télétravail.
Vu :
le code du travail ;
la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
l’arrêté du 21 juillet 2016 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature aux ministères chargés de l’environnement et du logement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de M. Gilardet.
Considérant ce qui suit :
1. M. Gilardet, conseiller pédagogique, est affecté au sein de l’inspection de l’éducation nationale de Saint-Paul-en-Forêt. Le 31 mai 2021, il a sollicité l’autorisation d’exercer partiellement ses fonctions en télétravail à compter du 1er septembre 2021, laquelle lui a été refusée par une décision du 30 juin 2021 du recteur de l’académie de Nice. Par la présente requête, M. Gilardet demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Selon l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif (…) est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ».
3. Au préalable, par un courrier enregistré le 9 avril 2025, la rectrice de l’académie de Nice a proposé de recourir à une médiation en application de l’article L. 213-1 du code de justice administrative. Par des courriers en date du 23 avril 2025, M. Gilardet et la rectrice de l’académie de Nice, ont été invités, en application des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation dans le cadre du litige qui les oppose. Par des courriers, enregistrés les 24 avril 2025 et 5 mai 2025, M. Gilardet et la rectrice de l’académie de Nice ont respectivement déclaré accepter le recours à une procédure de médiation. Par une ordonnance n° 2501823 du 12 mai 2025 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon, un médiateur a été désigné dans le présent litige. Cette médiation n’a toutefois pas abouti. Il y a donc lieu de statuer sur l’affaire susvisée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail : « (…) le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Selon l’article 133 de la loi du 12 mars 2012 alors en vigueur visée ci-dessus, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. (…) ». En application de l’article 5 du décret du 11 février 2016 visé ci-dessus, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées. (…) / Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. / (…) / (…) Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu’une campagne de recensement des demandes est organisée. (…) / Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien ». Aux termes de l’article 10 dudit décret : « La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l’agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l’exercice d’activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que de l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration ».
5. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, un harcèlement ou une sanction déguisée, est irrecevable.
6. Il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail et l’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Par ailleurs, le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien.
7. Si les modalités d’organisation du télétravail au sein d’un service, telles que notamment la quotité de temps accordée à un agent dans ce cadre, constitue une mesure d’ordre intérieur, la position en télétravail défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail est un droit. Ainsi, la décision en date du 30 juin 2021 de la rectrice de l’académie de Nice refusant la demande de M. Gilardet aux fins d’exercice de ses fonctions pour partie en télétravail constitue une mesure faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la décision attaquée ne ferait pas grief ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Il résulte des dispositions modifiées de l’article 5 du décret du 11 février 2016, précitées au point 4 du présent jugement, que le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien. M. Gilardet soutient notamment qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien préalablement au rejet de sa demande.
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le refus opposé à M. Gilardet ait été précédé d’un entretien préalable. L’intéressé, qui n’a donc pas bénéficié de cet entretien, doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est fondé et doit être accueilli.
11. Par ailleurs, la rectrice de l’académie de Nice fait valoir que les fonctions de conseiller pédagogique exercées par M. Gilardet au sein de la circonscription du 1er degré de Saint-Paul-en-Forêt, ne peuvent pas être réalisées sous la forme du télétravail. Elle expose à cet égard que les conseillers pédagogiques de circonscription exercent des missions professionnelles nécessitant une présence physique régulière, effective et mobile sur le terrain au sein des différentes écoles relevant de la circonscription ainsi que cela ressort de la circulaire n° 2015-114 du 21 juillet 2015 relative aux missions des conseillers pédagogiques du premier degré. Parmi ces missions, il est attendu un accompagnement direct des personnels enseignants du premier degré, qui implique des observations en classe, des visites d’écoles, des entretiens in situ et un suivi de proximité, une participation active aux actions de formation initiale et continue, incluant l’animation de stages, d’ateliers, de réunions pédagogiques et de dispositifs collectifs en présentiel, une collaboration étroite avec l’équipe de circonscription et les directions d’école, souvent fondée sur la réactivité personnelle et la disponibilité physique pour traiter les situations scolaires urgentes et/ou nécessitant un déplacement, une contribution au pilotage pédagogique, qui suppose une présence dans les écoles, une connaissance actualisée du terrain et un dialogue direct avec les différentes équipes d’enseignants. Elle fait valoir ainsi qu’une part substantielle des tâches du conseiller pédagogique ne peut être réalisée à distance sans altérer la qualité du service rendu, notamment en matière d’accompagnement pédagogique, de formation et de suivi des écoles et que le secteur couvert par M. Gilardet regroupe vingt-deux communes et quarante-cinq établissements scolaires.
12. Toutefois, il est constant que les missions confiées aux conseillers pédagogiques, définies par la circulaire du 21 juillet 2015 précitée, comportent un certain nombre de tâches administratives dont il n’apparait pas qu’elles ne puissent pas être réalisées pour partie en télétravail. Si le conseiller pédagogique concourt à l’organisation et à la conduite d’animations pédagogiques, ces tâches peuvent notamment prendre la forme de regroupements à différentes échelles, en exploitant les possibilités offertes par les outils numériques, les parcours de formation à distance et la mutualisation des ressources. Il est par ailleurs indiqué que le conseiller pédagogique peut prendre part aux tâches administratives liées au programme de travail pédagogique. Il ne ressort pas en outre que le travail préparatoire et les rapports de suivi réalisés dans le cadre de l’accompagnement direct des personnels enseignants du premier degré, qui implique des observations en classe, des visites d’écoles, des entretiens in situ et un suivi de proximité, ne puissent également être réalisés en partie dans le cadre du télétravail. La rectrice de l’académie de Nice n’apporte à l’appui de ses écritures aucun élément probant ni aucune pièce de nature à démontrer que les missions et tâches administratives précitées ne pourraient être réalisées en télétravail d’une manière flottante comme sollicité par le requérant et qu’il y aurait une altération de la qualité du service rendu dans ce cadre. En outre, il est constant que le supérieur direct de M. Gilardet, l’inspecteur de l’éducation nationale, et le secrétaire général du rectorat ont donné un avis favorable sans réserve à la demande de M. Gilardet. Enfin, aux termes de la Charte du télétravail dans les services de l’académie de Nice, une priorité d’accès au télétravail doit être donnée à l’agent qui a obtenu du médecin une préconisation pour être placé dans une telle position, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée prise par la rectrice de l’académie de Nice est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision en date du 30 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté la demande de M. Gilardet d’exercer ses fonctions en télétravail doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
15. Le présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Nice autorise M. Gilardet, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’organisation du service dans lequel il est affecté et à ses fonctions de conseiller pédagogique, à exercer ces dernières pour partie en télétravail. Ainsi que les parties en ont été informées conformément aux dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, il y a, dès lors, lieu d’enjoindre d’office à la rectrice de l’académie de Nice d’autoriser M. Gilardet à exercer ses fonctions pour partie en télétravail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 30 juin 2021 du recteur de l’académie de Nice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’autoriser M. Gilardet à exercer ses fonctions pour partie en télétravail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Gilardet et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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