Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2535492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. B… se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire du 24 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Le désistement de l’intéressé de ces dernières conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article
L. 761-1 de code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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