Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2303639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2023 et le 13 février 2024 sous le n° 2303639, la société Orange et la société Totem France, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Fréjairolles s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, mandatée par la société Orange, en vue d’édifier une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin de Hugou ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fréjairolles de prendre une décision de non opposition à cette déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjairolles la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige ne porte pas atteinte aux paysages environnants ;
— elle méconnaît les dispositions relatives à la zone Ag du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Albigeois pour les mêmes motifs ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du paragraphe 1 de la section I du chapitre 3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Albigeois ;
— le motif d’opposition à déclaration préalable tiré de la méconnaissance de l’arrêté municipal du 25 novembre 2024 est illégal dès lors qu’un tel arrêté de police n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 21 février 2024, la commune de Fréjairolles, représentée par Me Moly, conclut :
1°) au sursis à statuer sur les conclusions présentées par les sociétés Orange et Totem France ;
2°) au rejet de cette requête ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision en litige aurait légalement pu être fondée sur les motifs tirés de ce que la société Totem France ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, de l’absence de transmission au maire de la commune d’un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations, en méconnaissance de l’article L. 34-9-9-1 du code des postes et télécommunications, de ce que le projet crée un risque pour la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications et du décret du 4 janvier 2023 relatif aux modalités d’information du maire concernant le partage de sites ou de pylônes hébergeant des installations radioélectriques dès lors que les pétitionnaires avaient la possibilité de disposer leurs antennes sur des pylônes déjà implantés.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2024.
Un mémoire présenté par les sociétés Orange et Totem France a été enregistré le 8 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par la commune de Fréjairolles a été enregistré le 26 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il ferait droit aux conclusions à fin d’annulation, de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusion à fin d’injonction sont devenues sans objet dès lors que l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Fréjairolles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France deviendrait définitif par l’effet du jugement d’annulation.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées par la société Totem France le 20 février 2025 et ont été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 18 novembre 2024 sous le n° 2400861, la société Orange et la société Totem France, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Fréjairolles ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond dans l’instance n° 2303639, en tant qu’elle est assortie d’une prescription leur imposant d’obtenir une autorisation de voirie préalablement à la réalisation des travaux de construction du pylône ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjairolles la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision n’est pas signée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe d’indépendance des législations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Fréjairolles a exigé l’obtention préalable d’une autorisation de voirie ;
— la circulation des véhicules n’est pas interdite sur la partie du chemin A située au droit du terrain d’assiette du projet ;
— la décision en litige méconnaît l’autorité qui s’attache aux ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif ;
— cette décision constitue un retrait illégal d’une décision de non-opposition tacite née le 9 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Fréjairolles, représentée par Me Moly, conclut :
1°) au sursis à statuer sur les conclusions présentées par les sociétés requérantes dans l’attente du jugement au fond dans l’instance n° 2303639 ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige ne fait pas grief aux requérantes ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 décembre 2024.
Des mémoires présentés par la commune de Fréjairolles ont été enregistrés le 6 décembre 2024 et le 26 février 2025 et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire présenté par les sociétés requérantes a été enregistré le 9 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 18 novembre 2024 sous le n° 2403122, la société Orange et la société Totem France, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Fréjairolles les a mises en demeure de suspendre tous travaux concernant leur projet de construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile jusqu’à l’obtention d’une autorisation préalable de voirie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjairolles la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 6 décembre 2023 sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Fréjairolles, représentée par Me Moly, conclut :
1°) au sursis à statuer sur les conclusions présentées par les sociétés requérantes dans l’attente du jugement au fond dans l’instance n° 2303639 ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier en litige, qui constitue une simple correspondance à visée informative, n’est pas une décision administrative susceptible de recours ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 décembre 2024.
Un mémoire en défense présenté par la commune de Fréjairolles a été enregistré le 6 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par les sociétés requérantes a été enregistré le 9 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2305996 du 30 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif ;
— l’ordonnance n° 2402826 du 30 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif ;
— l’ordonnance n° 2405401 du 16 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant les sociétés Orange et Totem France,
— et les observations de Me Moly, représentant la commune de Fréjairolles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2023, la société Totem France, mandatée par la société Orange, a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin de Hugou, sur une parcelle cadastrée sous le numéro AL 0020 à Fréjairolles (Tarn). Par un arrêté du 19 avril 2023, le maire de la commune de Fréjairolles s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Fréjairolles de délivrer à la société Totem France, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France et a assorti cette décision d’une prescription tenant à l’obtention d’une autorisation de voirie préalablement à la réalisation des travaux. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par le juge des référés par une ordonnance du 30 mai 2024. Enfin, par une décision du 2 février 2024, dont l’exécution a également été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 16 septembre 2024, le maire de la commune de Fréjairolles a mis en demeure la société Totem France de suspendre tous les travaux en vue de la réalisation du projet en litige, faute d’avoir obtenu préalablement l’autorisation de voirie mentionnée par l’arrêté du 6 décembre 2023.
Sur la jonction :
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 :
En ce qui concerne le motif de refus opposé par le maire sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des dispositions relatives à la zone Ag du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Albigeois :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
4. D’autre part, aux termes de la section 2 du chapitre 2 des dispositions relatives à la zone Ag du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Albigeois : « () Le projet doit prendre en considération les caractéristiques et sensibilités urbaines, architecturales et paysagères de son environnement ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté dans un secteur majoritairement composé de parcelles agricoles, qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier, et jouxtant, à l’ouest, une zone largement urbanisée. Ce projet consiste notamment en l’installation d’un pylône de type treillis d’une hauteur de trente mètres. Si la commune de Fréjairolles se prévaut de la présence, à proximité du site d’implantation de ce pylône, du chemin de randonnée dit A ", cette seule circonstance ne permet pas de caractériser un intérêt particulier auquel le projet en litige porterait atteinte, au regard notamment de ses caractéristiques, qui permettent de lui conférer une certaine transparence. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Fréjairolles a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Albigeois en s’opposant à la déclaration préalable présentée par la société Totem France au motif que le projet en litige porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
En ce qui concerne le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Albigeois relatives aux accès au terrain d’assiette du projet :
6. Aux termes des dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 3 des dispositions communes du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Albigeois : « Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de dangers pour la circulation générale () Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile () ».
7. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem, le maire de la commune de Fréjairolles a considéré que l’accès au projet n’était pas adapté et ne répondait pas aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile dès lors que le chemin de Hugou ne peut supporter un tonnage important et que la circulation des véhicules à moteur y est interdite par un arrêté municipal du 25 novembre 2014.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet en litige se fera par le chemin de Hugou, voie en partie goudronnée pour sa partie la plus proche du chemin de Salvan et qui constitue, au droit du terrain d’assiette du projet, un chemin de terre. La seule circonstance qu’une partie de la voie d’accès au projet ne soit pas goudronnée n’est pas de nature, eu égard à la nature de celui-ci, qui consiste en l’implantation d’une antenne-relais et ne nécessitera ainsi que ponctuellement le passage de véhicules, à rendre cet accès inadapté aux besoins de l’opération projetée, alors au demeurant que la largeur de cette voie ne fait pas obstacle à la circulation de véhicules, quel que soit leur gabarit. En outre, l’article 3 de l’arrêté municipal du 25 novembre 2014 dispose que, par dérogation aux dispositions de l’article 1er de cet arrêté, l’interdiction de circulation des véhicules à moteur sur le chemin A ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public, et notamment de lutte contre l’incendie et de secours. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Fréjairolles a fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Albigeois en s’opposant à la déclaration préalable présentée par la société Totem France au motif que l’accès au projet n’était pas adapté aux besoins de l’opération.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 25 novembre 2014 interdisant la circulation des véhicules motorisés sur une partie du chemin A :
9. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ». Aux termes de l’article L. 421-7 de ce code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ».
10. En vertu du principe d’indépendance des législations, le maire de la commune de Fréjairolles ne pouvait légalement, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, se fonder sur l’arrêté municipal du 25 novembre 2014 qui interdit l’accès aux véhicules à moteurs sur une partie du chemin A, lequel a été édicté sur le fondement d’une réglementation étrangère aux dispositions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Fréjairolles :
11. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Dans son mémoire en défense du 21 décembre 2023, la commune de Fréjairolles fait valoir que la décision en litige pouvait légalement être fondée sur quatre autres motifs, tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, de l’absence de transmission au maire de la commune d’un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations, en méconnaissance de l’article L. 34-9-9-1 du code des postes et télécommunications, de ce que le projet crée un risque pour la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications et du décret du 4 janvier 2023 relatif aux modalités d’information du maire concernant le partage de sites ou de pylônes hébergeant des installations radioélectriques dès lors que les pétitionnaires avaient la possibilité de disposer leurs antennes sur des pylônes déjà implantés. Elle doit être regardée comme sollicitant à cet égard une substitution de motifs.
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
14. Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
15. Il ressort des pièces du dossier que la société Totem France a, au point 8 du formulaire Cerfa joint au dossier de déclaration préalable, attesté avoir la qualité pour déposer cette demande d’autorisation d’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle elle a statué sur cette demande, l’autorité en charge de son instruction aurait disposé d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître que la pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à la déposer. Dans ces conditions, le maire de la commune de Fréjairolles ne pouvait légalement opposer à la société pétitionnaire le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et la demande de substitution de motif présentée sur ce point ne peut être accueillie.
16. En deuxième lieu, en vertu du principe d’indépendance des législations, le maire de la commune de Fréjairolles ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur la circonstance que la société pétitionnaire n’a pas joint à son dossier de demande de déclaration préalable le document mentionné par les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter l’antenne de téléphonie mobile. La demande de substitution de motif présentée sur ce point ne peut donc pas être accueillie.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le motif tiré de ce que la société pétitionnaire avait la possibilité de disposer ses antennes sur un pylône déjà installé, conformément aux dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et du décret du 4 janvier 2023 relatif aux modalités d’information du maire concernant le partage de sites ou de pylônes hébergeant des installations radioélectriques, ne peut légalement fonder la décision en litige dès lors que ces dispositions ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme. Par suite, la demande de substitution de motif présentée sur ce point ne peut qu’être écartée.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. Si la commune de Fréjairolles fait valoir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, elle n’établit pas que l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile présenterait un risque particulier d’incendie, alors qu’il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 du présent jugement que les caractéristiques de la voie d’accès au projet ne font pas obstacle à la circulation de véhicules, et notamment de ceux de lutte contre l’incendie et de secours. Par suite, la quatrième demande de substitution de motifs sollicitée par le maire de la commune de Fréjairolles doit également être écartée.
20. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n° 2303639 n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Orange et Totem France sont fondées à demander l’annulation de la décision portant opposition à déclaration préalable du 19 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 6 décembre 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fréjairolles :
22. Il ressort des termes de l’arrêté du 6 décembre 2023 en litige que s’il dispose, en son article 1er, qu’il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond du tribunal administratif, son article 2 précise que cette autorisation est délivrée « sous réserve de l’obtention préalable de l’autorisation de voirie permettant la réalisation des travaux ». L’arrêté en litige est ainsi assorti d’une prescription, qui fait grief aux sociétés requérantes. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’article 2 de l’arrêté du 6 décembre 2023 sont, par suite, recevables, et la fin de non-recevoir opposée doit être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’indépendance des législations :
23. Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ».
24. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 22 du présent jugement que la commune de Fréjairolles a assorti la décision de non-opposition à déclaration préalable accordée à la société Totem France d’une prescription tenant à l’obtention préalable d’une autorisation de voirie. Or, les autorisations de voirie sont régies par les dispositions précitées du code de la voirie routière, législation étrangère à la réglementation en matière d’urbanisme. Ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Fréjairolles ne pouvait, sans méconnaître le principe d’indépendance des législations, délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation de voirie.
25. Par ailleurs, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en conditionnant l’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 octobre 2023 à l’obtention préalable d’une autorisation de voirie, le maire de la commune de Fréjairolles a méconnu l’autorité de la chose décidée par ce juge.
26. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n° 2400861 n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Orange et Totem France sont fondées à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 6 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2024 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fréjairolles :
28. Si la commune de Fréjairolles fait valoir que le courrier du 2 février 2024 constitue une simple correspondance visant à informer les sociétés requérantes de la réglementation applicable, ce courrier, qui s’intitule « mise en demeure de suspension de tous travaux », exige qu’une autorisation de voirie soit sollicitée, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 6 décembre 2023, préalablement à l’exécution de tous travaux, sous la menace de sanctions pénales. Il constitue ainsi une décision administrative qui fait grief aux sociétés requérantes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 6 décembre 2023 :
29. La décision du 2 février 2024 est prise sur le fondement de l’article 2 de l’arrêté du 6 décembre 2023 du maire de la commune de Fréjairolles. Or, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 23 à 27 du présent jugement que ces dispositions sont illégales. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision en litige est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’article 2 de l’arrêté du 6 décembre 2023.
30. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n° 2403122 n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Orange et Totem France sont fondées à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans l’instance n° 2303639 :
32. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
33. Il résulte de l’instruction que le maire de Fréjairolles a délivré le 6 décembre 2023 à la société Totem France, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2305696, une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il s’ensuit que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, l’arrêté du 6 décembre 2023 devenant, en tant qu’il porte décision de non-opposition à déclaration préalable, définitif par l’effet de ce jugement. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
Sur les frais liés au litige :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fréjairolles la somme de 3 000 euros à verser aux sociétés Orange et Totem France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Fréjairolles soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les sociétés requérantes dans l’instance n° 2303639.
Article 2 : L’arrêté du 19 avril 2023 du maire de la commune de Fréjairolles est annulé.
Article 3 : L’article 2 de l’arrêté du 6 décembre 2023 du maire de la commune de Fréjairolles est annulé.
Article 4 : La décision du 2 février 2024 du maire de la commune de Fréjairolles est annulée.
Article 5 : La commune de Fréjairolles versera aux sociétés Orange et Totem France la somme de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange, à la société Totem France et à la commune de Fréjairolles.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2303639, 2400861, 2403122
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