Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 18 déc. 2025, n° 2301273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 régularisée le 14 avril 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le département du Nord a refusé de lui accorder une aide au titre du fonds de solidarité logement.
Elle soutient que sa situation justifie de lui accorder l’aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le président du conseil départemental du Nord conclut de la requête.
Il soutient que Mme B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a formé le 23 janvier 2023 une demande d’aide auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département du Nord afin d’obtenir une aide aux impayés de gaz et d’électricité. Le 2 février 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord, publiquement accessible, prévoit, dans sa partie relative aux principes généraux de l’attribution des aides que : « (…) / Les aides sont accordées aux ménages qui rencontrent des difficultés temporaires dans le paiement de leurs loyers et/ou de leurs charges pour résoudre durablement leur situation. L’intervention du FSL est ponctuelle et ne doit pas aboutir à une prise en charge intégrale et régulière du loyer et des charges liées au logement (collectives, énergie, eau et télécommunications) par la collectivité publique. Le FSL ne peut être actionné de manière systématique par le ménage pour payer les créances dont il est redevable. (…) ». S’agissant des conditions d’octroi des aides, ce règlement dispose que : « Conformément à l’article 6-1 de la loi du 31 mai 1990 modifié par la loi du 13 août 2004, « les conditions d’octroi des aides du Fonds de Solidarité Logement ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent ». / (…) » A cet égard, le règlement fixe un plafond de ressources différent selon le type d’aide financière se situant, pour les aides au logement, à 2 fois le montant forfaitaire défini au titre du RSA et, pour les aides aux « fluides » à 1,5 fois le montant forfaitaire défini au titre du RSA. Enfin, l’article 1er du décret n° 2025-293 susvisé prévoit que « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 646,52 euros à compter du 1er avril 2025. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. Il résulte de l’instruction que le département du Nord a refusé d’accorder à Mme B… l’aide sollicitée au titre du maintien dans son logement pour la prise en charge d’impayés de gaz et d’électricité, au motif que l’intéressée disposait de ressources supérieures au plafond fixé par le règlement intérieur. A cet égard, il résulte de l’attestation de paiement de la mutualité chrétienne du Hainaut Oriental du 28 novembre 2022 que Mme B… perçoit une pension mensuelle d’invalidité, laquelle s’est élevée en novembre 2022 à 1 160,64 euros. Il résulte également de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du mois de janvier 2023 versée en défense, que la requérante perçoit en outre une allocation adulte handicapé d’un montant de 9,48 euros par mois. Ces ressources, d’un montant mensuel de 1 170,12 euros, et pour lesquelles aucune actualisation n’a été transmise au tribunal, en dépit de la demande faite en ce sens, sont ainsi supérieures à 1,5 fois le montant du RSA. Par suite, le président du conseil départemental du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement intérieur en refusant à la requérante une aide aux impayés de gaz et d’électricité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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