Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2502231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502231 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boulay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS a produit en défense une décision du 24 février 2025 de son directeur délivrant à Mme B la carte professionnelle sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2502070 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le directeur du CNAPS a décidé, le 24 février 2025, de délivrer à Mme B la carte professionnelle qu’elle sollicitait. Cette décision ayant nécessairement pour effet d’abroger le refus préalablement opposé à la requérante, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet, de même que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 700 euros à verser à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités de sécurité privée.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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