Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2301450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Tallone a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d’une extension de 492,62 m² d’un hangar agricole, situé sur les parcelles cadastrées D963, 964, 967, 970 et 971, au lieudit « Cherchilione ».
Il soutient que cet arrêté est illégal dès lors que cette extension est nécessaire pour faire face à l’augmentation de son exploitation agricole et de l’activité qui y est associée, qu’il a un souci de rentabilité puisqu’il stocke actuellement sa production hors abri, qu’il loue à un prestataire cuviste 1 300 hectolitres de cuverie et que le préfet de la Haute-Corse a émis un avis favorable à son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Tallone, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Tallone.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, le 20 mars 2023, auprès des services de la commune de Tallone, une demande de permis de construire pour l’extension d’une superficie de 495,62 m² d’un hangar agricole existant, situé sur les parcelles D 963, 964, 967, 970 et 971, lieudit « Cherchilione ». Par un arrêté du 26 octobre 2023, le maire de la commune de Tallone a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que, lorsque le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux entrent dans leur champ d’application, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable que si le préfet a émis, de manière expresse ou tacite, un avis favorable sur le projet. En revanche, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire, refuse le permis de construire sollicité ou s’oppose à la déclaration préalable, soit après un avis favorable émis par le préfet, soit sans attendre qu’un tel avis soit émis.
4. En l’espèce, le maire de Tallone a refusé la demande de permis de construire sollicité par le requérant en dépit d’un avis favorable avec réserves du préfet de la Haute-Corse daté du 25 avril 2023, en relevant l’absence de lien de nécessité agricole au sens et pour l’application du régime dérogatoire prévu à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, tel que l’a en outre relevé le chef du service agriculture et forêt de la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Corse dans son avis défavorable du 26 septembre 2023. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant peut utilement contester les motifs fondant l’arrêté pris par le maire de Tallone.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
7. Il est constant que le projet de M. A… se situe dans un vaste espace naturel et agricole, à l’écart de tout village ou agglomération au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le requérant que son projet consiste, ainsi qu’il l’a lui-même renseigné dans son dossier de demande de permis de construire, en une extension de 100 % de la construction initiale d’une surface plancher de 492,62 m². S’il en résulte une contradiction avec la surface de plancher de l’emprise initiale que M. A… avait renseignée lors du dépôt de sa demande d’un premier permis de construire modificatif qui lui a été délivré en 2019, dans laquelle l’intéressé avait fait état d’une surface de plancher initiale de 625 m², le projet en cause du requérant procède en tout état de cause d’une augmentation de l’état de la construction initiale qui, devant s’apprécier sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement, caractérise une extension de l’urbanisation au sens de la loi littorale.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / (…) ».
9. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
10. Si M. A… expose que l’extension de son hangar agricole est nécessaire, d’une part, puisqu’il augmente sa surface d’exploitation de vignoble de six hectares ainsi que sa production de vin de 800 hectolitres par an et, d’autre part, en raison d’un objectif de rentabilité de son activité dès lors qu’actuellement il stocke une partie de sa production à l’extérieur, hors abri, et qu’il loue 1 300 hectolitres de cuverie chez un prestataire, il n’en justifie pas. En effet, le pétitionnaire n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence des circonstances dont il fait état, ni davantage la nécessité d’augmenter son volume de stockage, alors qu’il ne conteste pas, ainsi que l’indique l’administration en défense et la DDT dans son avis défavorable, qu’il dispose déjà d’une superficie totale de stockage de 1 120, 62 m² sur le terrain d’assiette du projet litigieux, obtenue suite à la délivrance de plusieurs permis de construire en 2019 et en 2022. Si par ailleurs il ressort de sa demande de permis de construire que l’extension dudit hangar a également pour objet d’installer un chai de vinification, une chaîne de mise en bouteille et une chaîne à BIB, M. A… ne démontre pas que le fonctionnement de son exploitation exigerait de telles installations, ni même qu’il ne disposerait pas d’un espace existant suffisant pour ce faire. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas le lien de nécessité entre son exploitation agricole et la construction souhaitée qui pourrait justifier une dérogation au principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village, au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’illégalité pour ce motif.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Tallone du 26 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Tallone et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Tallone une somme totale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Tallone et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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