Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2404761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2024 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale au motif que le préfet a appliqué rétroactivement la loi du 26 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Begon, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, ressortissante capverdienne née le 30 août 1982. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée constitue une décision de refus de titre de séjour et non un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel la requérante a présenté sa demande de titre de séjour et mentionne que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en octobre 2021 non exécutée et qu’elle ne démontre pas, au regard des pièces produites, une modification suffisante et caractérisée de sa situation personnelle, professionnelle et humanitaire qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, soit à compter du 30 avril 2014, dès lors que l’intéressée ne verse au dossier qu’une fiche de paie datée de décembre 2015 pour justifier sa présence au titre de l’année 2015. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français serait expirée à l’issue d’une durée d’un an. En tout état de cause, la décision attaquée portant refus d’un titre de séjour n’est pas assortie d’une telle mesure d’éloignement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale au motif que le préfet aurait appliqué rétroactivement la loi du 26 janvier 2024.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A soutient être entrée en France en 2013, elle n’établit pas y résider de manière stable et continue depuis cette date, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par ailleurs, si la requérante justifie que son compagnon, compatriote capverdien et père de leur enfant née en 2017 en France, a exercé une activité professionnelle entre octobre 2023 et janvier 2024, elle n’allègue ni n’établit qu’il serait en situation régulière. Par ailleurs, Mme A ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, la requérante n’assortit ces moyens d’aucune précision pour en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent donc être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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