Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 déc. 2025, n° 2501716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement pour personne handicapées.
Par un courrier du 7 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Par un courrier du 7 novembre 2025, dont elle a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 novembre suivant, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme B…, qui a répondu à cette invitation, n’a cependant soulevé aucun moyen au soutien de ses conclusions ni produit aucun élément permettant de justifier de ses allégations. Par suite, sa demande, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bastia, le 3 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
BAUX
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tourisme ·
- Exploitation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Burundi ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Recours
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Demande ·
- Santé ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Défaut de motivation
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Formulaire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.