Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’un de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’un de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 10 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Decaux pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 8 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En visant l’accord franco-algérien et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que l’épouse de l’intéressé avait également fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident ses parents et sa sœur, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. D…, ressortissant algérien âgée de trente-sept ans, justifie résider en France depuis le mois de juillet 2019 accompagné de son épouse avec lequel il s’est marié le 17 février 2015 et de leurs deux enfants nés le 7 juin 2016 et le 11 mai 2023. Il produit également la carte de séjour de son frère, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 21 avril 2020 au 20 avril 2021, dont il a demandé le renouvellement à la date de l’arrêté, et la carte nationale d’identité de la sœur de son épouse, qui est de nationalité française. Il justifie aussi d’une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur dans le domaine du nettoyage de bureau entre 2021 et 2024 et de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 11 novembre 2024 pour un poste d’étancheur. En dépit de ces éléments, et de la durée de présence du requérant sur le territoire, ce dernier n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que son épouse est également en séjour irrégulier sur le territoire, comme l’évoque le préfet en défense qui fait valoir que cette dernière fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le même jour, le 9 avril 2025, et qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident notamment ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté en litige, n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées et n’a pas entaché sa décision, au regard de son pouvoir de régularisation, d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation et porterait atteinte au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. D… de ses enfants dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Algérie. En outre, en dépit de la naissance en France de son second enfant et de la scolarisation en France de l’aîné, rien ne s’oppose à ce que ces derniers, âgés de huit et un an, poursuivent leur scolarité en Algérie. Le requérant n’établit pas, par ailleurs, que cette décision emporte des conséquences graves sur le développement de son premier enfant. Ainsi, le moyen tiré d’une violation de l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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