Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er sept. 2025, n° 2505494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. B A, représenté par Me Djebli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée car elle est stéréotypée en plus de n’être pas intégralement complétée compte tenu de l’absence de mention de la date à laquelle il aurait accepté les conditions matérielles d’accueil ou du motif qui aurait justifié la suspension de ces conditions matérielles ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la procédure est viciée au regard des exigences de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le délai de quinze jours dont il bénéficiait pour présenter ses observations n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; de plus, rien ne permet de vérifier que son état de vulnérabilité a été pris en compte comme le prévoit l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Djebli qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le défaut de motivation de la décision en litige et sur l’impossibilité d’accueillir la substitution de base légale sollicitée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 4 février 1986 à Guediawaye (Sénégal), ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 8 septembre 2023 et a sollicité l’asile le 16 juin 2025. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé par une décision du 16 juin 2025 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
5. D’une part, la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 16 juin 2025, qui mentionne un délai de recours de deux mois, vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision n° 428530 du Conseil d’Etat du 31 juillet 2019 mais ne précise ni la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil par l’intéressé, ni le motif pour lequel leur bénéfice a été suspendu. Elle n’est donc pas motivée en fait. D’autre part, si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense que le motif opposé est une demande d’asile présentée tardivement au regard de la date d’entrée en France et que, par suite, la décision en litige serait une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil fondée sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette éventuelle substitution de motif ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Dans ces conditions, la décision est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 16 juin 2025.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Djebli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Djebli. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 16 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Djebli sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djebli.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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