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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2501124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 mars 2023, N° 2201170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme C… A… forme opposition à la contrainte émise le 17 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 548 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 398 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 et à un indu d’aide covid-19 d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril 2020.
Elle soutient que :
- la contrainte est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en l’absence de possibilité de présenter des observations avant l’émission de la contrainte, le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration, c’est à la caisse d’allocations familiales du Gard de démontrer l’existence d’une dette, ce qu’elle ne démontre pas en ne fournissant aucune justification précise ;
- la contrainte est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la caisse d’allocations familiales du Gard a interprété de manière erronée ses ressources en ignorant ses justificatifs et ses explications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen mettant en cause le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale réclamé par la contrainte litigieuse en l’absence de contestation préalable par la requérante du bien-fondé de cette créance auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros (INQ 001) au titre du mois d’avril 2020. Par un courrier du 20 décembre 2021, Mme A… a contesté le bien-fondé de cet indu, lequel a été rejeté par une décision du 24 mai 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard. Par une décision du 8 mars 2022, cette même caisse a également mis à la charge de Mme A… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 398 euros (IN4 002) au titre de la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à la contrainte émise le 17 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales du Gard en vue de recouvrer les indus précités.
Sur la régularité de la contrainte litigieuse :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Il résulte des termes mêmes de la contrainte en litige que celle-ci vise les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et mentionne le montant des indus à recouvrer, leur nature et leur motif, ainsi que la période sur laquelle ils portent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte émise le 17 mars 2025 doit être écarté.
5. En troisième lieu, en se prévalant des dispositions de l’article L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la requérante soutient qu’elle n’a pas été avertie préalablement de la suppression de ses droits et n’a pas été mise à même de présenter des observations, de telle sorte que la décision contestée n’a pas été prise selon une procédure contradictoire préalable. Toutefois, il résulte des dispositions du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation, et en particulier des articles L. 351-14 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives à l’aide personnalisée au logement. De même, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active, lesquelles s’appliquent à la récupération de l’aide exceptionnelle de solidarité versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre d’une décision de répétition d’indu d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Il résulte en tout état de cause de l’instruction que, par un courrier du 20 décembre 2021, Mme A… a présenté un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d’aide d’exceptionnelle de solidarité, lequel a été rejeté par une décision du 24 mai 2022 du directeur de cette même caisse.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. »
7. Mme A… soutient, en application des dispositions précitées de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il appartient à la caisse d’allocations familiales d’apporter la preuve du bien-fondé des indus mis à sa charge. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de cet article, lequel est sans rapport avec le litige. En tout état de cause, Mme A… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de contrainte litigieuse :
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de solidarité :
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;(…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
9. Il est constant que, par un jugement n° 2201170 du 3 mars 2023, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nîmes a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 736,97 euros qui avait été mis à la charge de Mme A… au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 au motif tiré la prise en compte de la réalité de la situation professionnelle et financière de M. et Mme A…. En conséquence, et par application des dispositions précitées au point 8, Mme A… n’était pas en droit de bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce que la contrainte litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle porte sur le recouvrement de l’aide exceptionnelle de solidarité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
10. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. ». En vertu de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. En cas de sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement, l’organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l’organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable. L’indu peut ensuite, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales.
11. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions citées au point précédent ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 10.
13. Il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse a été émise par la caisse d’allocations familiales du Gard en recouvrement, notamment, d’une somme de 398 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. A l’appui de son opposition à contrainte, Mme A… estime que la caisse d’allocations familiales du Gard a commis une erreur manifeste d’appréciation en mettant cet indu à sa charge sans que ses justificatifs ne soient pris en compte. A supposer que la requérante ait entendu ainsi contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’a jamais exercé préalablement le recours administratif obligatoire auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard à l’encontre de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge par une décision de la caisse d’allocations familiales du Gard du 8 mars 2022. L’intéressée n’est, dès lors, pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale dans le cadre de la présente opposition à contrainte.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 17 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 548 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 398 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 et à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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