Non-lieu à statuer 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 déc. 2024, n° 2411926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Meftah Laazaoui, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il a, le 2 décembre 2024, délivré à Mme A le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui est valable jusqu’au 1er juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a, le 2 décembre 2024, délivré à Mme A le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fixé la durée de validité jusqu’au 1er juin 2025. Dès lors, le litige étant dépourvu d’objet, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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