Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée sous le n° 2514779, le 27 août 2025, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme F C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure K B A, représentée par Me Ottou, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant mineure K B A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’enfant est séparé de sa mère depuis quelques mois et de son père depuis le mois de décembre 2018 ;
* l’enfant est temporairement pris en charge par la nièce de M. A E, laquelle ne dispose pas de l’autorité parentale, et se trouve maintenue au Burundi dans une précarité administrative certaine et ne bénéficie d’aucun relais ou soutien ;
* les ressortissants congolais présents au Burundi sont menacés d’expulsion, en l’occurrence, elle a reçu plusieurs fois la visite de policiers depuis le mois de février 2025 ; l’oncle maternel de la requérante s’est fait arrêter ;
* sa famille est exposée à des persécutions eu égard à l’albinisme de son enfant J A qui est menacée de kidnapping en République démocratique du Congo et au Burundi; des tentatives d’enlèvement ont déjà eu lieu ; les crimes rituels barbares envers des enfants albinos sont un risque réel pour l’enfant Jeannette et sa famille ; cette situation impose à la famille de veiller constamment sur elle ; cet albinisme conduit à des discriminations, du harcèlement ; leur sécurité n’est plus assurée au Burundi; par ailleurs, le bailleur de Mme C a décidé d’expulser la famille en raison des problèmes liés à l’albinisme de l’enfant Jeannette ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France était régulièrement composée ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant K B A ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L.434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête enregistrée sous le n° 2514780, le 27 août 2025, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. D E et Mme F C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure I A, représentés par Me Ottou, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant mineur I A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’enfant est séparé de ses deux parents et notamment de son père depuis le mois de décembre 2018 ;
* l’enfant est temporairement pris en charge par la nièce de M. A E, laquelle ne dispose pas de l’autorité parentale, et se trouve maintenue au Burundi dans une précarité administrative certaine et ne bénéficie d’aucun relais ou soutien ;
* les ressortissants congolais présents au Burundi sont menacés d’expulsion, en l’occurrence, la famille a reçu plusieurs fois la visite de policiers depuis le mois de février 2025 ; l’oncle maternel de la requérante s’est fait arrêter ;
* la famille est exposée à des persécutions eu égard à l’albinisme de l’enfant J A qui est menacée de kidnapping en République démocratique du Congo et au Burundi; des tentatives d’enlèvement ont déjà eu lieu ; les crimes rituels barbares envers des enfants albinos sont un risque réel pour l’enfant Jeannette et sa famille ; cette situation impose à la famille de veiller constamment sur elle ; cet albinisme conduit à des discriminations, du harcèlement ; leur sécurité n’est plus assurée au Burundi; par ailleurs, le bailleur de Mme C a décidé d’expulser la famille en raison des problèmes liés à l’albinisme de l’enfant Jeannette ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France était régulièrement composée ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant I A ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III/ Par une requête enregistrée sous le n° 2514781, le 27 août 2025, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. D E et Mme F C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure J A, représentés par Me Ottou, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant mineure J A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’enfant est séparé de ses deux parents et notamment de son père depuis le mois de décembre 2018 ;
* l’enfant est temporairement pris en charge par la nièce de M. A E, laquelle ne dispose pas de l’autorité parentale, et se trouve maintenue au Burundi dans une précarité administrative certaine et ne bénéficie d’aucun relai ou soutien ;
* les ressortissants congolais présents au Burundi sont menacés d’expulsion, en l’occurrence, la famille a reçu plusieurs fois la visite de policiers depuis le mois de février 2025 ; l’oncle maternel de la requérante s’est fait arrêter ;
* la famille est exposée à des persécutions eu égard à l’albinisme de l’enfant J A qui est menacée de kidnapping en République démocratique du Congo et au Burundi; des tentatives d’enlèvement ont déjà eu lieu ; les crimes rituels barbares envers des enfants albinos sont un risque réel pour l’enfant Jeannette et sa famille ; cette situation impose à la famille de veiller constamment sur elle ; cet albinisme conduit à des discriminations, du harcèlement ; leur sécurité n’est plus assurée au Burundi; par ailleurs, le bailleur de Mme C a décidé d’expulser la famille en raison des problèmes liés à l’albinisme de l’enfant Jeannette ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France était régulièrement composée ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant J A ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
IV/ Par une requête enregistrée sous le n° 2515740, le 11 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. D E et Mme F C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure H A, représentés par Me Ottou, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant mineur H A;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’enfant est séparé de ses deux parents et notamment de son père depuis le mois de décembre 2018 ;
* l’enfant est temporairement pris en charge par la nièce de M. A E, laquelle ne dispose pas de l’autorité parentale, et se trouve maintenue au Burundi dans une précarité administrative certaine et ne bénéficie d’aucun relais ou soutien ;
* les ressortissants congolais présents au Burundi sont menacés d’expulsion, en l’occurrence, la famille a reçu plusieurs fois la visite de policiers depuis le mois de février 2025 ; l’oncle maternel de la requérante s’est fait arrêter ;
* la famille est exposée à des persécutions eu égard à l’albinisme de l’enfant J A qui est menacée de kidnapping en République démocratique du Congo et au Burundi; des tentatives d’enlèvement ont déjà eu lieu ; les crimes rituels barbares envers des enfants albinos sont un risque réel pour l’enfant Jeannette et sa famille ; cette situation impose à la famille de veiller constamment sur elle ; cet albinisme conduit à des discriminations, du harcèlement ; leur sécurité n’est plus assurée au Burundi; par ailleurs, le bailleur de Mme C a décidé d’expulser la famille en raison des problèmes liés à l’albinisme de l’enfant Jeannette ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France était régulièrement composée ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant H A ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées par lesquelles M. A E et Mme C demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Lietavova, substituant Me Ottou, avocat de M. A E et de Mme C ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant congolais né le 9 juin 2019, ayant obtenu le statut de réfugié et Mme C, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1987, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicite par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratif préalable obligatoire formés contre les décisions des 16 décembre 2024 et 7 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs K B A, I A, J A et H A.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2514779, 2514780, 2514781 et 2515740 concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aucun des moyens invoqués par M. A E, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
6. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes de Mme C et de M. A E en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1: Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. A E et de Mme C enregistrées sous les numéros 2514779, 2514780, 2514781 et 2515740 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme F C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Ns° 2514779 ; 2514780 ; 2514781 ; 2515740
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