Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2025, n° 2417760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 15 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de trois jours une convocation à l’effet de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— dès le début du mois de juillet 2024, elle a entrepris des démarches sur le téléservice
de l’ANEF, afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle a ainsi déposé une demande sur le téléservice « Démarches-Simplifiées » le 10 octobre 2024, toutefois sa demande a été classée sans suite, au motif qu’elle n’aurait pas fourni plusieurs documents. Le 15 novembre 2024 elle a par l’intermédiaire de son conseil informé la préfecture des Hauts de Seine des difficultés qu’elle rencontrait pour effectuer ses démarches de renouvellement de carte de séjour, sans qu’aucune réponse n’y soit apportée à ce jour.
— l’urgence est présumée dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour. En outre, elle se trouve maintenue en situation irrégulière depuis plus
de deux mois et demi, sans aucun motif légitime. Elle a été diligente dans ses démarches, mais se trouve dans l’impossibilité de les poursuivre.
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse car aucune solution n’a été apportée au problème qu’elle rencontre pour faire aboutir ses démarches sur le site de l’ANEF.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande ne peut aboutir en raison du défaut d’urgence et du défaut d’utilité de la mesure sollicitée. Par manque de diligence, la requérante n’a pas déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois précédant son expiration, puisque celle-ci est intervenue le 11 septembre 2024 alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 25 septembre 2024. La requérante a déposé trois demandes entre septembre et octobre 2024 qui ont été classées sans suite pour motif d’incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A justifie avoir déposé entre les mois de septembre et octobre 2024, via la plateforme informatique « démarches-simplifiées.fr » trois demandes de titre de séjour, lesquelles ont été rejetées pour motif d’incomplétude du dossier de demande. Dans ces conditions, d’une part, la requérante ne justifie pas être dans l’impossibilité de procéder en ligne aux formalités préalables à l’examen de sa demande de titre de séjour, d’autre part, la demande d’injonction présentée, laquelle n’est pas de nature à prévenir un péril grave, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2025.
Le juge des référés
Signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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