Rejet 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 août 2023, n° 2305939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire.
Par courrier du 27 juin 2023, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et n’était pas signée par elle et l’a invitée à la régulariser grâce à l’envoi d’un formulaire, et ce dans un délai d’un mois.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R.772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article Article R411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ».
4. Par une transmission enregistrée le 26 juin 2023, Mme B soumet au tribunal des documents et notamment la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire. Informée qu’elle devait produire une requête comportant des moyens et conclusions et que cette requête devait être signée par elle personnellement et invitée à régulariser en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 27 juin 2023, mis à disposition le jour même par le biais de l’application télérecours, elle n’en a pas pris connaissance et, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative ce courrier doit être réputé lui avoir été régulièrement notifié. Dès lors, la présente requête n’est pas signée par la requérante et ne comporte ni moyens ni conclusions et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 7 aout 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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