Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. D C, représenté par Me El Amine, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à l’échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, faute de production de la délégation de signature et de la publication préalable au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— il n’est pas démontré que son éloignement constitue une perspective raisonnable de son rapatriement vers le Bangladesh ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors que la mesure d’éloignement ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision portant obligation de se présenter quotidiennement au commissariat est illégale en raison de l’illégalité de l’assignation à résidence ;
— elle est disproportionnée ;
— la décision d’interdiction de quitter le département des Yvelines est illégale en raison de l’illégalité de l’assignation à résidence
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaures avocats qui a produit un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025 après avoir versé des pièces complémentaires le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux, en présence de M. B, interprète en langue bengali ;
— les parties n’ont été ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant bangladais, né le 15 avril 1977, a déposé une demande d’asile le 25 février 2019 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 27 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2020. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 septembre 2024 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire de 3 ans. Il avait déjà été visé par une précédente mesure d’éloignement le 30 mai 2020. Par un second arrêté du 25 août 2025, le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour, à l’exception du week-end et des jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet :
4. Par un arrêté n° 78-2025-01-27-00001 du 27 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme A E, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
5. Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 731-1 précité et il rappelle que M. D fait l’objet d’un arrêté du 11 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (..) ».
9. Pour assigner M. D à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet a estimé que ce dernier, de nationalité bangladaise, ne pouvait pas actuellement regagner le pays dont il possède la nationalité, faute de détenir un document d’identité ou de voyage en sa possession, ce qui ne permet pas l’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire. Il a toutefois estimé, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
10. Si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait cependant état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement à destination de Bangladesh, son pays d’origine.
11. Si M. D soutient que la mesure d’éloignement en date du 11 septembre 2024 mentionnée au point 1 ne lui a pas été notifiée et que la décision attaquée est, par suite, dépourvue de base légale, il ressort des pièces du dossier que sa signature est apposée sur cette décision du 11 septembre 2024 et qu’il a formé un recours pour excès de pouvoir contre celle-ci le 17 septembre 2024. Par suite le préfet n’a pas commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en fondant son arrêté sur le fondement de l’article L. 731-1 1° précité.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. D, entré en France en en février 2019, qui a déclaré vivre habituellement à une adresse dans le département de l’Essonne dans lequel il a fait l’objet de l’assignation litigieuse, fait valoir qu’il vit avec son épouse, de nationalité bangladaise et en situation irrégulière, et que deux enfants sont nés de cette union en 2022 et 2025. Cependant il ne justifie d’aucune activité professionnelle et d’aucune ressource et il ne démontre pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et avec les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustraie, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
14. Les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision d’assignation à l’encontre des décisions relatives au pointage quotidien et à l’interdiction de sortie du département des Yvelines ne peuvent qu’être écartés, faute pour le requérant d’avoir démontré l’illégalité de cette décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 aout 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Brumeaux Le greffier,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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