Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai et le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Launois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10, R. 431-11, R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où seule l’incomplétude d’un dossier autorise l’administration à ne pas enregistrer une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de circonstances nouvelles intervenues depuis le 5 mars 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier ;
-les observations de Me Launois, représentant Mme B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité géorgienne, a déposé le 27 septembre 2023 une demande d’asile, qui a été rejetée le 29 décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 25 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité par voie postale en décembre 2023 son admission au séjour en tant qu’étranger malade. Le préfet du Calvados a pris le 30 janvier 2024 à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… a présenté un recours contentieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 23 avril 2024 par le présent tribunal dans l’instance n° 2400506 et le 28 février 2025 par la cour administrative d’appel de Nantes. Elle a déposé en ligne le 5 juillet 2024 une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales. La requérante demande l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 du préfet du Calvados refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titre de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 de ce même code.
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement, et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
5. En premier lieu, il est constant que la requérante s’est vue notifier le 27 septembre 2023 une notice d’information rédigée dans sa langue maternelle lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour solliciter un titre de séjour en tant qu’étranger malade à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile. Ce délai pouvait donc valablement lui être opposé par le préfet du Calvados. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, la tardiveté de la demande de titre de séjour de la requérante pouvait fonder un refus d’enregistrement malgré le caractère complet de son dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante en tant qu’étranger malade, le préfet du Calvados se fonde sur la circonstance que la pathologie de la requérante était connue à son arrivée en France et que des bilans avaient déjà été réalisés avant l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour déposer sa demande de titre de séjour.
7. Il ressort d’un courrier médical du 7 novembre 2023 d’un médecin du centre hospitalier de Lisieux que la pathologie de la requérante était connue à son arrivée en France, ce qu’elle ne nie pas au demeurant, et que des bilans radiologiques et biologiques ont été réalisés les 20 et 28 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le premier diagnostic permettant d’initier une prise en charge date du 5 mars 2024. A cette date, une rhumatologue du centre hospitalier de Caen a prescrit une hospitalisation afin « de faire le point sur la pathologie et de mettre en route une biothérapie », après avoir souligné que la patiente avait arrêté son traitement en Géorgie et « n’aurait reçu aucun traitement par biothérapie, seulement de l’homéopathie ». Cette hospitalisation a eu lieu entre le 7 et le 18 mars 2024. Un compte-rendu réalisé par la même spécialiste le 29 mai 2024 indique qu’« un suivi médical spécialisé est mis en place au CHU avec nécessité de soins mensuels hospitaliers pour une durée indéterminée. ». Le caractère récurrent de cette prise en charge est établi par plusieurs rendez-vous en unité de médecine ambulatoire les 30 avril, 28 mai et 25 juin 2024, ainsi qu’avec la rhumatologue les 26 mars, 29 mai et 4 octobre 2024. Ces éléments constituent une circonstance de fait nouvelle. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs d’annulation, qu’il soit enjoint au préfet du Calvados d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est enjoint d’y procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire d’instruction l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Launois-, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Launois de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, est annulée.
Article 2 : A compter de la notification du présent jugement, il est enjoint au préfet du Calvados d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Launois la somme de 1 000 euros qu’elle demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Launois et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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