Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2508520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le représentant du ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle souhaite venir voir sa fille, son beau-fils et ses trois petits enfants qu’elle n’a pas vu physiquement depuis le 28 janvier 2019 et rendre visite à son frère avec lequel elle entretient des liens forts, qui est atteint de pathologies multiples dont un cancer du pancréas et se trouve aujourd’hui en unité de soins palliatifs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article 2 de l’accord franco-togolais du 13 juin 1996 et l’article 6 du règlement CE n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que les articles L. 312-1, L. 313-1 et R. 313-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle dispose des ressources suffisantes pour subvenir par elle-même ou par le biais d’une prise en charge familiale à ses besoins pendant la durée du séjour et de ses attaches familiales au Togo ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’état de santé du frère de la requérante n’étant pas immédiatement préoccupant alors que l’intéressée s’est vue refuser un visa de long séjour quelques mois avant sa nouvelle demande ce qui permet de fonder le risque de détournement de l’objet du visa ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’attestation bancaire ne présentant qu’un solde par nature provisoire et l’intéressée ne démontrant pas d’attaches dans son pays d’origine :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2500888 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— l’accord franco-togolais du 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 24 octobre 1957, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le représentant du ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le représentant du ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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