Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2405391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de non admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 14 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en cette même qualité valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024. Le 31 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté litigieux du 24 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de renvoi ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 27 mai 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». A cet égard, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, au vu de l’ensemble du dossier de l’intéressé, si celui-ci peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en première année de licence en droit à l’université de Lille, a été ajournée à l’issue de cette année avec respectivement une moyenne de 7,2 et de 5,074 aux premier et second semestres. Admise à redoubler, elle a toutefois une nouvelle fois été ajournée au premier semestre de l’année 2022/2023 avec une moyenne de 7,434/20 et s’est montrée défaillante au second semestre de cette même année. A la suite de ces deux échecs, elle s’est réorientée en s’inscrivant, au titre de l’année 2023/2024, en brevet de technicien supérieur (BTS) « Management commercial opérationnel » à l’IFAG de Lille. A la date de la décision litigieuse, elle avait conclu un contrat d’apprentissage valable du 5 juillet 2023 au 29 août 2025 avec la société Tera et validé son premier semestre avec une moyenne de 13,30/20, le directeur de l’IFAG attestant de son sérieux et de son assiduité. Dans ces conditions, eu égard à cette première réorientation et aux résultats prometteurs de Mme B…, au demeurant confirmés au second semestre de cette année scolaire et l’année suivante, le préfet du Nord a, en prenant la décision litigieuse, commis une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour également contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B…, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, un titre de séjour en qualité d’étudiante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 24 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B…, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, un titre de séjour en qualité d’étudiante, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Cabaret, conseil de Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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