Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2411249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 12 octobre 2019 (3 points), le 29 septembre 2020 (1 point), le 15 octobre 2020 (1 point), le 6 juin 2021 (1 point), le 4 juillet 2021 (1 point), le 26 juillet 2021 (1 point), le 26 mars 2022 (1 point), le 15 juin 2022 (3 points), le 9 avril 2023 (1 point), le 23 avril 2023 à 13 heures 12 (3 points) et le 23 avril 2023 à 13 heures 19 (6 points).
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, d’une part, sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI », et, d’autre part, sur les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 15 juin 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 15 octobre 2020, 26 juillet 2021, 26 mars 2022 et 9 avril 2023 sont irrecevables ;
— pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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