Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le directeur général de l’office public de l’habitat de la collectivité de Corse (OPH2C) l’a placé en congé de maladie ordinaire a demi-traitement du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH2C la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur dès lors que la nomination du directeur général de l’OPH2C est frappée de nullité en application de l’article 11-III de la loi du 11 octobre 2013 ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté en date du 10 août 2020 par lequel la directrice générale de l’OPH2C a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’événement survenu le 1er avril 2019 ;
- il est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, l’OPH2C, représenté par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre suivant.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 10 août 2020, par lequel la directrice générale de l’OPH2C a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement survenu le 29 mars 2019, cet arrêté étant devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique principal au sein de l’OPH2C, a bénéficié d’un congé de longue maladie à plein traitement pour trois périodes successives, du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. Par un arrêté du 25 mai 2022, le directeur général de l’OPH2C a placé l’intéressé en congé de maladie à demi-traitement pour la période allant du 1er avril au 31 octobre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur général de l’OPH2C a renouvelé son placement en congé de maladie à demi-traitement pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « La nomination des personnes mentionnées au présent III (…) est considérée comme nulle si, à l’issue du délai d’un mois prévu au V de l’article 4, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. (…) ». Selon les dispositions de l’article 4 de cette même loi : « (…) / V. ― Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction. (…)»
3. En l’espèce, si M. B… soutient que le directeur de l’OPH2C, soumis à l’obligation de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, n’a pas respecté le délai de deux mois prévu à l’article 4 de la loi du 11 octobre 2013, ce qui entrainerait, selon lui, la nullité de sa nomination en application de l’article 11 de cette même loi, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’une injonction ait été adressée au directeur général par le président de la Haute Autorité, seule susceptible de faire courir le délai d’un mois au terme duquel la nullité de la nomination est encourue. En tout état de cause, alors qu’un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ses fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… invoque, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du 10 août 2020 par lequel la directrice générale de l’OPH2C a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement survenu le 1er avril 2019, en soutenant que l’arrêté attaqué du 9 décembre 2022 n’en constituerait que la conséquence. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 août 2020 est devenu définitif après avoir fait l’objet d’une requête rejetée par le tribunal administratif le 28 juin 2022, dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel, du 6 octobre 2023. S’agissant d’un acte non réglementaire, M. B… n’est plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué. Par suite, ce moyen, irrecevable, doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée s’inscrirait dans un contexte d’agissement constitutifs de harcèlement moral dont il aurait été victime, d’une part, entre la fin de l’année 2018 et son accident survenu le 29 mars 2019, et, d’autre part, postérieurement à cet événement, alors qu’il était en congé de maladie, en raison notamment d’un manque de considération, du refus implicite de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi que du délai anormalement long ayant séparé l’accident du 29 mars 2019 de la saisine de la commission de réforme. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision en litige, qui se fonde sur l’épuisement de ses droits à plein traitement, aurait été prise en raison de ces faits. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de OPH2C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par l’OPH2C au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH2C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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