Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 févr. 2026, n° 2600086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 et un mémoire complémentaire du
20 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension des effets des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet du Jura le 9 décembre 2025, notamment en tant que cette dernière décision permet la fin de sa prise en charge par le conseil départemental ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis dans un délai de 8 jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « vie privée et familiale » et ce jusqu’à notification du jugement à intervenir ;
3°) la condamnation de l’Etat à verser à son avocate, laquelle renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros correspondant aux frais irrépétibles qu’elle aurait eus à supporter si elle n’avait pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991).
Mme D… soutient que :
- Quand bien même les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que l’éloignement effectif de l’étranger ne peut intervenir avant que le tribunal l’ait statué, ce qui rend irrecevable un référé suspension, les conclusions présentées contre l’obligation de quitter le territoire doivent être déclarées recevables en raison des conséquences de cette mesure sur sa prise en charge par le conseil départemental ;
- L’urgence est caractérisée car la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire l’empêchent de poursuivre sa formation (CAP de services aux personnes et vente en espace rural), la prive de trouver un nouveau contrat d’apprentissage, de son contrat jeune majeur, de logement et de soutien administratif.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux :
* l’obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour. Elle est entachée d’erreur de droit, méconnait aussi les dispositions de l’article L. 613-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne pouvait pas prononcer l’obligation de quitter le territoire sans procéder à un examen particulier de sa situation et elle ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans la mesure où elle pouvait bénéficier de plein droit d’une carte de séjour. En l’espèce, elle a un problème de santé (hépatite B) et le préfet ne l’a pas pris en compte pour l’appréciation de son droit au séjour.
* La décision portant refus de séjour est illégale en raison d’une inexact application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation quant à la validité des documents d’état-civil qu’elle a produits. Au demeurant, le département du Jura n’a jamais remis en cause sa minorité et son identité, notamment au moment de son placement à l’aide sociale à l’enfance. En outre, certains éléments confidentiels du dossier d’assistance éducative ont été pris en compte par le préfet de manière illégale par rapport aux dispositions du code de l’action sociale et des familles (A… 221-2-4). La décision portant refus de séjour méconnait également l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet ne conteste pas qu’elle suit sa formation de manière réelle et sérieuse. Alors qu’elle était analphabète à son arrivée en 2022, elle a obtenu un titre professionnel d’agent de propreté et d’hygiène et a validé le DELF A1. Elle est inscrite au CFA de Mancy et a conclu un contrat d’apprentissage. Elle poursuit également ses cours de langue française. Elle a conclu un contrat jeune majeur avec le département du Jura. Par ailleurs, la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car ses problèmes de santé, connus du préfet car évoqués en audition en novembre 2025, n’ont pas été examinés lors de la demande de titre de séjour. La décision est entachée d’un vice de procédure car elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre « vie privée et familiale », le préfet aurait donc dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre. Elle a par conséquent été privée d’une garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n°2600085 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Matusinski, greffière, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel ;
les observations de Me Dravigny pour la requérante et celles de Mme D… présente à l’audience, à l’invitation de la juge des référés, en présence de son avocate. Me Dravigny a rappelé ses écritures et soutenu sur la condition d’urgence que les décisions attaquées privent la requérante de poursuivre sa formation, alors qu’elle se trouve dans une situation difficile avec son ancien employeur nécessitant de signer un nouveau contrat d’apprentissage. En outre, les décisions attaquées conduisent à la fin de sa prise en charge par le département du Jura, elle n’a donc plus de soutien administratif ni de logement, et se trouve à la rue, ce qui constitue une situation d’urgence. S’agissant du moyen propre à créer un doute sérieux, Me Dravigny a rappelé que l’appréciation portée sur les documents d’état-civil produits ne repose pas sur un rapport d’analyse de la PAF, mais sur un précédent rapport simplifié d’analyse documentaire daté du 27 mai 2024, un examen technique desdits documents effectué par la référente fraude départemental du
24 avril 2024, puis une lettre du 14 juin 2024 de la référente fraude départemental et un rapport du 17 octobre 2025 de la même référente proposant notamment une levée d’acte afin de vérifier l’authenticité de l’acte de naissance produit auprès des autorités du pays d’origine. Me Dravigny souligne à ce sujet qu’il n’a été procédé à aucune saisine des autorités maliennes. Les éléments relevés pour retenir l’absence d’authenticité des documents produits, notamment l’acte d’état-civil de Mme D…, sont insuffisants et reposent essentiellement sur des incohérences de récit entre une audition du 26 novembre 2025 et un rapport d’évaluation établi lors de son entrée en France en septembre 2022 à Lyon dans des conditions indéterminées, document non signé par l’intéressée, et qui de surcroit ne devrait pas être entre les mains du préfet, car il constitue une pièce confidentielle du dossier ASE. Un dossier de plainte au pénal devrait être déposé s’agissant de ces faits. Dans tous les cas, aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ou du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettait sa transmission au préfet. Me Dravigny demande donc d’écarter ce document des débats. Par ailleurs, s’agissant de la dénonciation anonyme figurant au dossier, elle ne constitue pas un élément suffisant pour refuser le séjour à sa cliente, seulement l’aveu qu’il existe que peu d’éléments pour fonder les décisions contestées. Enfin, Me Dravigny se prévaut de l’erreur de droit commise par le préfet qui n’a pas apprécié la situation de la requérante sur le fondement de son état de santé, alors qu’il avait connaissance de sa maladie. Elle considère que Mme D… avait droit à un titre de séjour de plein droit. Les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont donc toutes deux illégales.
A l’invitation de la juge des référés, Mme B… D… a précisé que les deux autres personnes citées dans la lettre de dénonciation anonyme étaient des amies à elle présentes dans le même foyer. Elles auraient, toutes les trois, été dénoncées par une dénommée Awa Cissé, ressortissante ivoirienne, qui était dans le même foyer, laquelle aurait obtenu un titre de séjour et avec qui, Mme D… et ses amies se seraient disputées. Concernant les conditions dans lesquelles Mme D… vivait au Mali, elle n’a spontanément précisé ni le nom de son village, ni été dans la capacité d’affiner sa localisation par rapport à Bamako, ville par laquelle elle serait passée selon ses dires à l’audience pour quitter son pays d’origine. Après avoir dit ne pas se souvenir, qu’elle était trop petite pour se rappeler du trajet et de ses conditions, elle a finalement indiqué qu’elle avait quitté son village en charrette à cheval en 2022 et qu’il lui aurait fallu une journée pour atteindre Bamako. S’agissant de sa famille, Mme D… a indiqué le décès de sa mère le 15 décembre 2024, et celui de son père à une date indéterminée quand elle était petite. Elle a indiqué avoir vécu avec sa grand-mère maternelle dans son pays. Enfin, elle a précisé que les documents d’état-civil produits ont été établis à la demande de sa mère, analphabète, grâce à un dénommé Issa, ami de la famille, qui l’a aidée à faire les démarches. Elle n’a souhaité apporter aucune information par rapport aux discordances de récit relevées par le préfet sur la base du rapport d’évaluation de la minorité et de l’isolement de septembre 2022.
Le préfet du Jura n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… ou B… Konary, se déclarant ressortissante malienne née le
17 octobre 2007 à Bamako, serait arrivée sur le territoire français le 19 septembre 2022. Eu égard à la minorité dont elle faisait état, elle a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire rendue par le procureur de la République de Lyon la confiant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance du Jura à compter du 4 octobre 2022. Par un jugement du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Lons-le-Saunier a déféré sa tutelle audit conseil départemental. Le 30 juillet 2025, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, la requérante sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet du Jura.
Sur la recevabilité des conclusions présentées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, le préfet du Jura n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 3 février 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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