Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 mars 2026, n° 2600307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a délivré à M. D… F…, à M. E… F…, à M. A… F… et à Mme C… B…, un permis de construire une maison individuelle, située au lieudit « A Teppa », sur la parcelle cadastrée A 0518,
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, le terrain support du projet se trouve dans une zone naturelle qui ne se situe pas en continuité d’un village ou d’un hameau au sens des dispositions du code de l’urbanisme et des précisions apportées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; enfin, la circonstance que des constructions soient édifiées sur des parcelles voisines ne signifie pas qu’elles constitueraient un groupe de constructions ;
- le plan local d’urbanisme n’ayant pas été mis en compatibilité avec le PADDUC, ses prescriptions sont opposables à la décision attaquée ; en l’espèce, le projet s’insère dans un vaste secteur naturel, au caractère agricole, par ailleurs répertorié en « espaces stratégiques agricoles » (ESA) délimités par le PADDUC par définition, inconstructibles ; ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. D… F…, M. E… F…, M. A… F… et Mme C… B…, représentés par Me Solinski, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le déféré est irrecevable ; en effet :
. il n’a pas été signé par une autorité compétente ;
. la requête au fond n’est pas jointe au déféré ;
- la preuve de l’urgence n’est pas apportée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le déféré a été communiqué à la commune de Bastelicaccia qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600308 tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 du maire de la commune de Bastelicaccia.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Solinski, représentant les pétitionnaires, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a délivré à M. D… F…, à M. E… F…, à M. A… F… et à Mme C… B…, un permis de construire une maison individuelle, située lieudit « A Teppa », sur la parcelle cadastrée A 0518.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Alors même qu’un demandeur n’aurait pas produit devant le juge du référé-suspension, dans les formes prévues à l’article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de sa requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dont il est saisi dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe de la juridiction compétente. Cependant, en pareille hypothèse, il appartient au juge des référés de verser cette requête au dossier qui lui est soumis, afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que par un déféré enregistré le 16 décembre 2025 sous le n° 2600308 qui a été communiqué à la commune de Bastelicaccia et aux pétitionnaires, par un courrier recommandé dont il a été accusé réception, pour le dernier d’entre eux, le 28 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal l’annulation de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par les pétitionnaires et tirée de l’absence de copie du déféré jointe à la demande de suspension doit être écartée.
5. En second lieu, selon les termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, contrairement à ce que font valoir les pétitionnaires, la demande présentée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud contre l’arrêté du 16 décembre 2025, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, n’est pas soumise à une condition d’urgence mais est seulement subordonnée à l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 du maire de la commune de Bastelicaccia.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les pétitionnaires demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 du maire de la commune de Bastelicaccia est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de MM. F… et de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à M. D… F…, à M. E… F…, à M. A… F… et à Mme C… B….
Fait à Bastia, le 12 mars 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
A. Baux M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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