Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 mai 2025, n° 2503069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec versement rétroactif de l’allocation aux demandeurs d’asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— a été prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pourtant pas applicable ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve en situation de vulnérabilité en raison de la dégradation de son mauvais état de santé ;
— méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013, qui n’ont pas été correctement transposées par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ne permettent pas de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais seulement de le limiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale au profit de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A assisté d’un interprète, qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er avril 2011, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 novembre 2022. Par la décision attaquée du 14 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 mai 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. Il résulte de ces dispositions, que le motif tiré de ce qu’un demandeur d’asile a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile peut uniquement justifier un refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes, par la décision attaquée du 14 avril 2025, a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil qui avaient été accordées à M. A le 7 novembre 2022 au motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen tout en fondant cette décision sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a donc commis une erreur de droit.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 14 avril 2025, prise à la suite d’une demande de réexamen de la demande asile enregistrée par M. A le 13 mars 2025, constitue une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 de ce code, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes souffrant de troubles mentaux (). »
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux établis les 11 et 12 mars 2025 et le 3 avril 2025, que M. A présente un tableau clinique complexe, marqué par un probable trouble de développement intellectuel léger associé à un stress post-traumatique à l’origine d’une détresse psychique intense, d’une détérioration de l’humeur et d’une anxiété majeure, et qu’il court, malgré les soins et traitements qui lui sont prodigués dans des centres hospitaliers spécialisés, un fort risque de décompensation, une hospitalisation pour crise suicidaire étant d’ailleurs documentée le 27 mars 2024. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de M. A nécessite un accompagnement infirmier très régulier dans un cadre stable et sécurisant. Dans ces condition, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 14 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate, Me Gourlaouen, peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Gourlaouen, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 14 avril 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gourlaouen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à cette dernière la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gourlaouen et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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