Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 novembre 2025 et 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du jury du master 2 « Philosophie sociale et politique » de l’université Paris-Nanterre par laquelle elle a été ajournée, cette décision ayant été révélée par la publication des résultats en date du 18 septembre 2025 ;
2°)
d’enjoindre à l’université Paris-Nanterre de procéder à la correction des erreurs matérielles affectant ses résultats concernant la matière « UE philosophie en langue anglaise » et le semestre 10 ;
3°)
d’enjoindre à l’université Paris-Nanterre de rectifier son erreur concernant l’unité « Séminaire de philosophie sociale et politique 2 » ou, à défaut, d’organiser une épreuve de substitution, dans des conditions compatibles avec son régime dérogatoire ;
4°)
d’enjoindre à l’université Paris-Nanterre d’organiser une épreuve de substitution concernant l’unité « Séminaire philosophique 2 », dans des conditions compatibles avec son régime dérogatoire ;
5°)
d’enjoindre à l’université Paris-Nanterre de convoquer de nouveau le jury du Master 2 afin qu’il délibère à nouveau sur sa situation au vu des éléments rectifiés ;
6°)
de mettre à la charge de l’université Paris-Est Créteil la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte, immédiate, grave et disproportionnée à ses intérêts ; ainsi, elle la prive de la validation de son master 2, alors même qu’elle a rendu et soutenu son mémoire, ce qui l’empêche de bénéficier du diplôme nécessaire à la poursuite de son projet professionnel, lequel requiert l’obtention du grade de master pour intégrer les emplois qu’elle vise dans les secteurs du journalisme, de la médiation culturelle ou de l’enseignement ; par ailleurs, cette décision a un impact particulier au regard de son état de santé, dès lors qu’elle est reconnue en situation de handicap et est suivie pour des troubles anxio-dépressifs sévères ; enfin, l’urgence est caractérisée par le fait qu’elle a fait preuve de diligence constante ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que les règles en matière de composition du jury ayant délibéré quant à l’admission des étudiants du master 2 « Philosophie sociale et politique » de l’université Paris-Nanterre aient été respectées, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
elle est entachée de plusieurs erreurs matérielles ; en premier lieu, pour l’unité « Séminaire de philosophie sociale et politique 2 », son relevé de notes mentionne une absence injustifiée, conduisant à la notation « défaillante », ce qui est inexact dès lors qu’elle était présente à l’épreuve écrite du 16 janvier 2025 et que sa copie a été égarée par le service d’examen, ce qu’elle a signalé à deux reprises ; en deuxième lieu, pour l’unité « Philosophie en langue étrangère », la mention « défaillant » est également indiquée alors qu’elle a obtenu la note de 08/20 ; en dernier lieu, elle a été notée « défaillante » pour l’ensemble du semestre 10 alors même qu’elle a validé l’ensemble des matières et, s’agissant notamment de l’ « UE Professionnalisation », aucune note n’a été inscrite alors qu’elle a assisté à l’ensemble des conférences et remis tous les comptes-rendus exigés ;
elle a été prise en méconnaissance des modalités de contrôle des connaissances prévues par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation ; en premier lieu, elle a été notée défaillante pour l’unité « Philosophie en langue étrangère » alors qu’elle a pu passer l’épreuve en question et a obtenu une note de 08/20 et que les modalités de contrôle des connaissances adoptées par l’université ne permettent de noter un étudiant comme « défaillant » sur une matière qu’en cas d’absence injustifiée ; en deuxième lieu, elle a été notée défaillante pour l’ensemble du semestre 10 alors même qu’elle a obtenu les notes de 11/20 pour l’unité « Séminaire de spécialité », de 12/20 pour l’unité « Formation à la recherche », de 12/20 pour l’unité « Séminaire d’ouverture » et de 11/20 pour l’unité « Philosophie en langue étrangère » et que, pour l’ « UE Professionnalisation », aucune note n’a été inscrite alors qu’elle a assisté à l’ensemble des conférences et remis tous les comptes-rendus exigés ;
elle a été prise en méconnaissance du droit à la compensation du handicap, prévue par la loi et la propre charte de l’université Paris-Nanterre, et du principe d’égalité des chances et est entachée d’une rupture d’égalité, dès lors que, alors qu’elle est reconnue en situation de handicap et placée en régime dérogatoire depuis octobre 2024 et que ce régime lui ouvrait droit à des aménagements dans l’organisation de ses épreuves, pour le séminaire philosophique 2, elle a reçu un courriel le 16 janvier 2025 à 19h25 lui annonçant la tenue d’un oral le lendemain à 10h00, le report de cette épreuve à l’après-midi ayant été refusé par l’enseignante ; en outre, elle n’est pas la seule étudiante placée en régime dérogatoire à avoir rencontré des difficultés similaires ; enfin, l’université a commis divers manquements qui ont aggravé la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la présidente de l’université Paris-Nanterre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que si Mme B… a été ajournée à l’issue de sa deuxième année de master, rien ne l’empêchait de poursuivre son cursus en sollicitant un redoublement dans le même cursus ; par ailleurs, s’agissant spécifiquement de l’épreuve portant sur le « Séminaire philosophique 2 », si la requérante soutient qu’elle aurait été convoquée tardivement et n’avoir, en conséquence, pas été en mesure de s’y présenter, l’université lui a proposé de se présenter à cette même épreuve de la seconde session, ce que Mme B… a refusé, se plaçant ainsi elle-même dans la situation dont elle se plaint aujourd’hui ; enfin, il appartenait à la requérante de solliciter un maintien en formation, possibilité dont elle ne pouvait ignorer l’existence, notamment au regard de sa défaillance globale du semestre 10 ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
le jury qui s’est prononcé sur les résultats de la requérante était régulièrement composé, l’arrêté de composition de ce jury ayant été publié sur le site de l’UFR ; en outre, un nouveau procès-verbal a été établi et le jury a statué à nouveau en session 1, à la suite de la rectification de la mention d’absence injustifiée « ABI » en absence justifiée « ABJ », les résultats rectifiés ayant ainsi été mis à jour et étant accessibles sur l’espace numérique de travail de la requérante ;
Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la délibération du jury serait entachée d’erreurs matérielles ; en premier lieu, sur la mention « absence injustifiée » pour l’unité « Séminaire de philosophie sociale et politique 2 » au semestre 9, d’une part, aucune copie n’a été perdue par les services administratifs de l’université et, d’autre part, cette unité d’enseignement comportait également une épreuve orale à laquelle la requérante a été absente, sans aucune justification ; en deuxième lieu, sur la mention « défaillante » pour l’unité « Philosophie en langue étrangère », dont l’unique élément constitutif a été noté 8/20, cette note, inférieure à 10/20, emporte en principe un ajournement, de sorte que la mention « défaillant » retenue par le logiciel pour cet UE ne révèle aucune irrégularité de fond ; en troisième lieu, sur la mention « défaillante » pour l’ensemble du semestre 10, elle ne renvoie pas à une absence de Mme B… aux épreuves de ce semestre mais à la non-validation de l’année en raison des défaillances intervenues au semestre 9 dans l’UE « Maîtriser un domaine et ses méthodes ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2521642, enregistrée le 18 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 à 15 h 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
-
les observations de Me Bourokba, substituant Me le Foyer de Costil et représentant Mme B…, présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, demandant notamment à ce que la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de l’université Paris-Nanterre et non de l’université Paris-Est Créteil ;
-
les observations de M. C…, représentant la présidente de l’université Paris-Nanterre, qui reprend et précise les conclusions et l’argumentaire développé dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire, produit par la présidente de l’université Paris-Nanterre, a été enregistré le 10 décembre 2025 à 17 heures 02, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année universitaire 2024-2025, Mme A… B… était étudiante en master 2 « Philosophie sociale et politique » à l’université Paris-Nanterre. Le 18 septembre 2025, elle a été ajournée à cet examen. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du jury du master 2 « Philosophie sociale et politique » de l’université Paris-Nanterre par laquelle elle a été ajournée.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Mme B… soutient qu’il est urgent de suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors que celle-ci, d’une part, la prive de la validation de son master 2 et l’empêche de bénéficier du diplôme nécessaire à la poursuite de son projet professionnel dans les secteurs du journalisme, de la médiation culturelle ou de l’enseignement et, d’autre part, a un impact particulier au regard de son état de santé. Elle soutient également que l’urgence est caractérisée par le fait qu’elle a fait preuve de diligence constante. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la requérante doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut, dès lors qu’il était lui loisible de solliciter un redoublement dans le même cursus au titre de l’année universitaire 2025-2026 en vue de valider son master 2 et de poursuivre ainsi son projet professionnel, la présidente de l’université Paris-Nanterre faisant valoir en défense, sans être contestée, que Mme B… ne démontre, ni même n’allègue, avoir formulé une telle demande. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de la requérante se serait gravement dégradé à la suite de l’édiction de la décision litigieuse, l’intéressée, qui souffre de troubles psychiatriques depuis 2014 et a bénéficié, à ce titre, d’aménagements dans le déroulement de ses études et de ses examens au titre de l’année universitaire 2024-2025, se bornant à produire un certificat médical établi le 27 octobre 2025 par une psychiatre mentionnant que Mme B… rapporte des troubles du sommeil à type d’insomnie invalidants. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente de l’université Paris-Nanterre.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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