Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 mars 2026, n° 2600400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Haennig, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’université Marie et Louis Pasteur – Section disciplinaire du conseil académique en date du 25 novembre 2025 lui infligeant la sanction de l’avertissement et prononçant l’annulation de la matière RA5.09 de l’UE 5.2, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- étudiant inscrit en BUT 3 INFO parcours RACDV à l’IUT Nord Franche-Comté de l’université Marie et Louis Pasteur, il a passé un examen partiel le 22 octobre 2025 et l’établissement universitaire a retenu qu’il aurait utilisé son téléphone ;
- son téléphone a seulement émis un son alors qu’il n’était pas entre ses mains, ce qui a conduit à une suspicion de fraude alors qu’il incombe à l’établissement universitaire, qui n’avait pas rappelé en début de séance d’examen les règles d’utilisation ou de détention des téléphones, de démontrer la fraude ;
- la sanction étant applicable dès son prononcé, il en découle que le module annulé devra être repassé, ce qui implique un redoublement de l’année en cours, si tant est que l’établissement l’accepte, soit la perte d’une année universitaire rendant urgente une décision du juge des référés compte tenu des nécessités de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, l’université Marie et Louis Pasteur conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction infligée à M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 février 2026 sous le n°2600394 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mars 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme C… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, étudiant en 3ème année de BUT à l’institut universitaire de technologie Nord Franche-Comté de l’université Marie et Louis Pasteur a participé aux épreuves partielles de son cursus d’études, en particulier au partiel de la matière R5.09 le 22 octobre 2025 à 8 heures. La section disciplinaire du conseil académique de l’université a été saisie pour des faits de suspicion de fraude/tentative de fraude au cours de cet examen et M. A… s’est vu infliger, par décision du 25 novembre 2025 dont il demande au juge des référés de suspendre l’exécution, la sanction de l’avertissement assorti de l’annulation de l’UE 5.1 dans laquelle se trouve la matière R5.09 et l’annulation de la matière RA5.09 de l’UE 5.2.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation, « I.- Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, notamment : (…) 2° La fraude ou tentative de fraude (…) ».
3. Pour demander au juge des référés de suspendre l’exécution de la sanction qui lui a été infligée le 25 novembre 2025, M. A… soutient qu’aucune fraude n’est démontrée alors qu’il incombe à l’établissement universitaire de l’établir et que l’examinateur n’a pas rappelé en début d’épreuve les règles concernant la détention et/ou l’utilisation du téléphone.
4. En l’état de l’instruction, les moyens ainsi invoqués ne sont pas propres à créer un douté sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’urgence, la requête de M. A… est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600400 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au président de l‘université Marie et Louis Pasteur.
Fait à Besançon, le 6 mars 2026.
La présidente,
Juge des référés
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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