Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 mars 2026, n° 2600337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C… D…, M. A… D… et M. B… D…, représentés par Me Benoiton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) de cesser les travaux publics en cours sur la parcelle cadastrée AN 414 depuis le 3 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à la CIREST de remettre les lieux en l’état antérieur au démarrage des travaux, en procédant à l’enlèvement des fourreaux, panneaux, poteaux et tous autres ouvrages, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et, en récréant les cinq places de parking présentes au droit de l’immeuble présent sur la parcelle AN 414, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CIREST la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux litigieux entrepris par la CIREST les privent de manière immédiate d’une partie de leur propriété, ainsi que de la jouissance par leurs locataires des places de parking situés à proximité immédiate du bâtiment existant sur la parcelle. En outre, le bitumage imminent des lieux entrainera la suppression définitive des parkings, ainsi que l’annexe totale d’une partie de leur propriété ;
- les travaux litigieux portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, protégé par les dispositions des articles 3 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que par les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l’homme.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. En l’espèce, il résulte du constat d’huissier produit par les requérants que les places de parkings attenant à l’immeuble situé sur la parcelle AN 414 appartenant aux requérants sont d’ores et déjà détruites. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces travaux empêchent l’accès à cet immeuble. Dans ces conditions, il n’existe pas d’urgence à ordonner la cessation des travaux liés à la destruction des stationnements.
4. En outre, la remise en état du site demandée ne présente pas un caractère provisoire.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C…, A… et B… D…, ainsi qu’à la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST).
Fait à Saint-Denis, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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