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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 avr. 2026, n° 2601325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B… représenté par Me Millot, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel, le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel, la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous les moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est assigné à résidence dans le département du Rhône. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Millot et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Jeannette Féménia
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