Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2300314, la SAS Nouvelle SEEHC et la SAS Raffalli Paul Mathieu, représentées par la SELARL Sindres, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler ou, à défaut, de résilier le marché subséquent n° 7 du lot n° 1 « extensions et renforcements des réseaux souterrains HTA et BT » de l’accord cadre conclut avec le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse (SIEEPHC) ;
2°) de mettre à la charge du SIEEPHC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- elles ont intérêt à agir en leur qualité de concurrent évincé ;
- le SIEEPHC a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur offre en la rejetant comme anormalement basse ; les justifications apportées à la demande de l’acheteur sont suffisantes ;
- la décision de rejet de leur offre est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le SIEEPHC, représenté par la SELARL Symchowicz Weissberg, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge solidaire du groupement requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la SARL CGE, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge solidaire du groupement requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production du contrat attaqué ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2300315, la SAS Nouvelle SEEHC et la SAS Raffalli Paul Mathieu, représentées par la SELARL Sindres, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler ou, à défaut, de résilier le marché subséquent n° 2 du lot n° 1 « extensions et renforcements des réseaux souterrains HTA et BT » de l’accord cadre conclut avec le SIEEPHC ;
2°) de mettre à la charge du SIEEPHC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- elles ont intérêt à agir en leur qualité de concurrent évincé ;
- le SIEEPHC a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur offre en la rejetant comme anormalement basse ; les justifications apportées à la demande de l’acheteur sont suffisantes ;
- la décision de rejet de leur offre est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le SIEEPHC, représenté par la SELARL Symchowicz Weissberg, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge solidaire du groupement requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la SARL CGE, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge solidaire du groupement requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production du contrat attaqué ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lelièvre, représentant la SARL CGE et de Me Luguel Narboni, représentant le SIEEPHC.
Considérant ce qui suit :
1. Le SIEEPHC a conclu un accord cadre multi-attributaires, comportant trois lots, en vue de travaux pour la réalisation des réseaux de distribution publique d’énergie électrique. Huit opérateurs économiques ont été sélectionnés au titre du lot n° 1 intitulé « extensions et renforcements des réseaux souterrains HTA et BT » dont, par un acte d’engagement signé le 26 septembre 2022, le groupement composé de la SAS Nouvelle SEEHC et de la SAS Raffalli Paul Mathieu. Plusieurs consultations ont alors été entamées auprès des attributaires du lot n° 1, en vue de la passation de marchés subséquents. Le groupement de sociétés composé de la SAS Nouvelle SEEHC et de la SAS Raffalli Paul Mathieu ont notamment candidaté à l’attribution des marchés subséquents n° 2 et n° 7. Suspectant des offres anormalement basses, le SIEEPHC a, par deux courriers datés du 10 janvier 2023, demandé à la Société Nouvelle SEHC, en sa qualité de mandataire du groupement, de fournir diverses justifications, auxquels le groupement d’entreprises a répondu par deux courriers datés du 17 janvier 2023. Les deux offres du groupement de sociétés ont été rejetées par des courriers du 20 janvier 2023. Par les présentes requêtes enregistrées sous les nos 2300314 et 2300315, les sociétés Nouvelle SEEHC et Raffalli Paul Mathieu demandent au tribunal de prononcer l’annulation des marchés subséquents n° 2 et n° 7 du lot n° 1 de l’accord cadre multi-attributaire conclut avec le SIEEHC ou, à défaut, d’en prononcer la résiliation.
2. Les requêtes nos 2300314 et 2300315, présentées par les sociétés Nouvelle SEEHC et Raffalli Paul Mathieu, concernent des marchés subséquents d’un même lot et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société CGE :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si les sociétés requérantes, sélectionnées parmi les attributaires du lot n° 1 de l’accord cadre mentionné au point 1, produisent l’acte d’engagement qu’elles ont conclu à cet effet avec le SIEEPHC, elles n’ont toutefois pas produit les contrats des marchés subséquents n° 2 et n° 7 dont elles demandent l’annulation et ne démontrent ni même n’allèguent avoir accompli sans succès des démarches en vue d’en obtenir la communication, ni avoir avisé de cet échec éventuel le tribunal. Par suite, en l’absence de production des contrats contestés par les sociétés requérantes et alors que des fins de non-recevoir ont été opposées aux requêtes nos 2300314 et 2300315 par la société GCE, attributaire des marchés subséquents n° 2 et n° 7 en litige, celles-ci ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées en défense et de rejeter les conclusions en annulation et en résiliation des sociétés requérantes comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIEEPHC, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés Nouvelle SEEHC et Raffalli Paul Mathieu. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros à verser à chacun des défendeurs.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300314 et 2300315 des sociétés Nouvelle SEEHC et Raffalli Paul Mathieu sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés Nouvelle SEEHC et Raffalli Paul Mathieu verseront solidairement au SIEEPHC et à la société CGE la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nouvelle SEEHC, à la SAS Raffalli Paul Mathieu, au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse et à la SARL CGE.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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