Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2504617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser à lui, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à son conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 août 2025. Sa demande d’admission provisoire à cette aide est, par suite, devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants [sic] de son état civil ; / 2° Les documents justifiants [sic] de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants [sic] de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B…, ressortissant algérien né le 18 mai 1986 et entré en France le 12 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, qui, n’ayant jamais été titulaire d’un titre de séjour, ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que, malgré les relances qu’il a formulées par courriel les 4 mars et 2 avril 2025, il n’a pas obtenu le rendez-vous qu’il a initialement sollicité le 25 avril 2024, au moyen du formulaire alors prévu pour ce faire sur le site internet de préfet du Val-de-Marne, pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il est ainsi maintenu dans une situation de grande précarité qui l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, ainsi que de faire valoir ses droits, et l’expose en outre au risque d’être interpellé et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Les circonstances générales ainsi invoquées ne sont toutefois pas de nature à caractériser la nécessité pour l’intéressé, qui a attendu plus de huit ans après son entrée en France pour entreprendre des démarches en vue de la régularisation de sa situation et n’établit par ailleurs pas, par la production de bulletins de paie pour la période compris entre août 2017 et octobre 2022, qu’il exerce encore actuellement une activité professionnelle, d’obtenir rapidement un
rendez-vous. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par M. B… doivent, de même, par conséquent, que les conclusions de celui-ci relatives aux frais liés au litige, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 :
Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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