Annulation 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2024, n° 2301240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et deux mémoires, enregistrés le 31 mars et le 15 avril 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Elle soutient que :
* elle doit quitter son logement à Laà-Mondrans d’ici le 30 juin 2023 ; les moisissures y nuisent à son état de santé ;
* ses faibles revenus de 956 euros par mois l’empêchent d’accéder aux bailleurs privés ;
* en raison de ses problèmes de santé et de son handicap, elle a besoin d’un logement de plain-pied ou avec ascenseur, proche d’un pôle médical et de l’air marin ;
* son fils et sa compagne, infirmière, résident à Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu’elle occupe un nouveau logement dans le département des Landes au milieu de la forêt, qu’elle a été hospitalisée en mars, qu’elle doit bientôt subir une opération à la jambe, qu’elle souffre de diabète de type 2 et que son fils réside dans le département de la Gironde où elle peut bénéficier de l’air marin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le 20 décembre 2022. Le président de cette commission lui a opposé un refus, le 23 février 2023. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme B, née en 1966, qui perçoit une pension d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés, est handicapée. Il ressort du certificat médical du 28 juillet 2022 qu’elle souffre d’une bronchite chronique obstructive, qui « peut être aggravée par la présence de moisissures », si bien que « la présence d’une humidité significative dans son lieu de vie est à proscrire ».
6. D’autre part, à la date de la décision attaquée, Mme B occupait depuis 2014 un logement situé à Laà-Mondrans dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le 3 octobre 2022, le maire de cette commune, propriétaire du logement, lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 30 juin 2023, date d’échéance du bail. Le 27 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a informé la requérante d’un constat de non-décence de son logement, obligeant le propriétaire à procéder à sa mise en conformité. À cet égard et contrairement à ce que le préfet fait valoir en défense, il ressort du rapport de visite technique du logement en date du 24 mars 2022, qui fait référence au compte-rendu par la communauté de communes de Lacq Orthez (CCLO) de la visite du logement effectuée le 4 décembre 2020 et qui préconise le relogement de l’occupante, que le « ballon vertical dans volume non chauffé » pour la production d’eau chaude est en mauvais état, ce qui correspond au risque prévu au point 5 de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002. Il ressort d’ailleurs de la décision attaquée que la commission de médiation a retenu le caractère non décent du logement au regard des dispositions de ce décret.
7. Il suit de là que Mme B se trouvait dans l’un des cas prévus à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, à savoir être handicapée et occuper un logement présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, ainsi qu’elle en avait fait état dans sa demande auprès de la commission de médiation.
8. Enfin, il est vrai que la requérante a sollicité la commission de médiation de la Gironde, alors qu’elle résidait dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Toutefois, le préfet de la Gironde reconnaît en défense qu’elle avait présenté, en vain, une demande de logement locatif social dans les Pyrénées-Atlantiques le 16 septembre 2021, avant de le faire en Gironde le 25 octobre 2022 et dans les Landes le 3 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 7 avril 2023 que ses difficultés respiratoires nécessitent un déménagement « dans un environnement géographique côtier avec air marin », ce qui est compatible avec chacun des trois départements précités qui sont riverains du littoral atlantique. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressée, divorcée, vit seule et que son fils réside dans l’agglomération bordelaise. Dans ces conditions, le refus qui a été opposé à Mme B est entaché d’une erreur d’appréciation au vu de l’examen global de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du président de la commission de médiation de la Gironde en date du 23 février 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 23 février 2023 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde a rejeté la demande de Mme B tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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