Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2302085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. C… A…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Marseille a procédé à une retenue de 22/30ème de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait au titre de la période du 5 août 2022 au 26 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de son traitement à hauteur de 22/30ème pour la période considérée ainsi qu’à la reconstitution de tous les droits en découlant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la requête est recevable en l’absence de preuve de la date de notification de la décision attaquée et au regard des mentions erronées ou ambigües des voies et délais de recours ;
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas motivée en fait en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et les éléments de procédure relatif au contrôle ne lui ont pas été transmis ;
- M. A… aurait dû préalablement être convoqué et mis en mesure de présenter ses observations ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 :
- le rapport de M. Riffard,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, surveillant pénitentiaire exerçant ses fonctions à la maison d’arrêt de Draguignan, a été placé en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 2 août 2022 au 15 août 2022 puis prolongé jusqu’au 26 août 2022. Il a été convoqué à deux contre-visites successives, le 5 août 2022 et le 19 août 2022, auxquelles il ne s’est pas présenté. Par une décision du 31 octobre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille lui a appliqué une retenue de 22/30ème de sa rémunération pour absence de service fait sur la période du 5 août 2022 au 26 août 2022. M. A… demande principalement au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, conformément à l’article 15 de l’arrêté du 1er septembre 2022 portant délégation de signature au sein de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, publié au Journal officiel de la République française du 4 septembre 2022, Mme Christine Charbonnier, secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, était régulièrement habilitée pour signer la décision du 31 octobre 2022 au nom du garde des sceaux, ministre de la justice. En indiquant que cette délégation s’étend à l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés son autorité, l’arrêté du 1er septembre 2022 a suffisamment précisé le champ de la délégation consentie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° / le traitement (…) ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service (…) ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». L’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code ajoute que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Les décisions par lesquelles l’autorité administrative procède à une retenue de salaire à l’encontre d’un agent qui a présenté un avis d’interruption de travail en cas de maladie qu’il estime dûment constatée, sont au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit et doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 31 octobre 2022 vise, de manière générale, le code général de la fonction publique ainsi que la demande de retenue sur salaire du 22 septembre 2022 et indique, à l’article 1er de son dispositif, que l’absence de service fait du 5 août 2022 au 26 août 2022 de M. A… donne lieu à une retenue de 22/30ème de sa rémunération mensuelle, elle ne vise pas l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, lequel constitue pourtant le fondement légal de cette décision, et ne précise pas davantage les considérations de fait qui justifient la retenue sur salaire, soit le défaut de présentation de l’agent aux contre-visites médicales fixées par l’administration les 5 et 19 août 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction alors applicable : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. (…) / L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération ».
7. Il résulte des articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique et des articles 15 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que l’administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d’un agent lui demandant le bénéfice d’un congé de maladie en produisant un avis médical d’interruption de travail qu’en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers datés des 3 et 17 août 2022, adressés à l’adresse communiquée par M. A…, l’administration a successivement convoqué ce dernier à une première contre-expertise médicale le 5 août 2022 puis à une seconde contre-expertise médicale le 19 août 2022 consécutivement à la prolongation de son arrêt de travail pour maladie. Le requérant ne s’est pas rendu à ces contre-visites. S’il soutient avoir procédé à un changement d’adresse sur son compte Ameli, il n’établit pas avoir informé son employeur d’un tel changement avant la date des convocations qui lui ont été adressées, alors que le ministre de la justice soutient sans être contredit que cette démarche n’a été effectuée auprès de l’employeur que le 18 avril 2023. En outre, M. A… n’a pas mentionné l’adresse à laquelle il pouvait être joint dans les arrêts de travail du 2 août 2022 et du 16 août 2022 transmis à l’assurance maladie. Si les deux convocations à une contre-visite adressées au domicile connu de M. A… n’ont pu parvenir à leur destinataire, c’est en raison de la négligence de l’intéressé. Ainsi, M. A… ne s’est pas soumis au contrôle que peut légalement exercer l’administration sur les agents bénéficiaires d’un congé maladie en vertu des dispositions précitées et, en conséquence, l’administration pouvait légalement suspendre son traitement pendant sa période d’absence en application des mêmes dispositions.
9. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée devait être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 de ce code, dès lors que de telles dispositions ne s’appliquent pas dans les relations entre les agents et l’administration, comme en dispose l’article L. 121-2 du même code. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. Enfin, M. A…, qui n’établit pas avoir été victime d’une aggravation de son état ou d’une nouvelle affection, survenue l’une ou l’autre postérieurement à la contre-visite et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence administrative qu’il cite (CE, 12 juin 2013, 364971, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. B…) qui permet au fonctionnaire, de faire parvenir à l’autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l’existence de circonstances nouvelles.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision du ministre de la justice du 31 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5 du présent jugement et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique seulement que sa situation soit réexaminée dans un délai de deux mois.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 31 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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